Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 5 févr. 2026, n° 2507510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507510 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2025, M. C… B…, représenté par la SELARL Beguin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2025 par lequel le préfet du Morbihan lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a déterminé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État, en faveur de son avocat, Me Béguin, une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une personne incompétente, à défaut de justifier d’une délégation de signature ;
- il est insuffisamment motivé et entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
- il est illégal, faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’ayant pas vérifié son droit au séjour sur le fondement des articles L.421-1, L. 435-4 et L. 435-1 avant de prendre sa décision ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Le Bonniec a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant gambien, né en 1985, est entré en France irrégulièrement le 1er janvier 2016. Le 13 juillet 2024, il a demandé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 septembre 2025, le préfet du Morbihan a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de son éloignement. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle :
M. B… justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme A… E…, cheffe du pôle éloignement et contentieux. Elle dispose en vertu d’un arrêté du 26 mai 2025, publié le jour même au recueil des actes administratifs de l’État dans le département du Morbihan, librement accessible sur le site internet de la préfecture, d’une délégation de signature, d’une part, pour signer notamment les refus de titre de séjour en cas d’absence cumulées de M. F… G…, directeur de la citoyenneté et de la légalité, et de Mme D…, cheffe de la section séjour, et d’autre part, pour signer les obligations de quitter le territoire français avec ou sans délai et les décisions fixant le pays de renvoi en cas d’absence du seul M. G…. Il n’est pas établi ni même allégué que M. G… et Mme D… n’auraient pas été absents à la date de signature de l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les motifs de droit et de fait qui ont conduit le préfet à refuser d’admettre M. B… au séjour et prononcer à son encontre l’obligation de quitter le territoire français. Le préfet n’a pas à mentionner tous les éléments de la vie privée et familiale de la personne à l’encontre de qui il édicte une décision, mais seulement ceux sur lesquels il s’est fondé pour prendre son arrêté. Il en résulte que les circonstances selon laquelle l’arrêté litigieux ne ferait pas état de l’intégralité de la procédure administrative antérieure, ou d’éléments importants de la situation personnelle ou familiale de l’intéressé, ne sont pas de nature à caractériser un défaut d’examen particulier de la situation du requérant, lorsque le préfet n’en a pas eu connaissance ou lorsque ces éléments ne sont pas susceptibles d’influencer le sens des décisions attaquées. En l’espèce, si M. B… fait valoir que le préfet du Morbihan aurait ignoré les circonstances dans lesquelles, en 2021, sa sœur, vivant régulièrement en France, à Vannes, a été victime d’une agression violente suivie de lourdes séquelles au cours d’une tentative d’enlèvement d’un de ses enfants, et qu’il aide sa sœur et son beau-frère pour le ménage et l’accompagnement des enfants à l’école, cette circonstance, qui le concerne indirectement, aussi dramatique soit elle, n’était pas susceptible d’influencer le sens de sa décision. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de l’acte contesté doit être écarté.
En troisième lieu, eu égard à ce qui vient d’être dit et aux considérants de l’arrêté contesté, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation particulière de M. B… doit également être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « l’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
M. B… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France, et de sa bonne intégration sur le territoire français, et étaye son argumentaire en joignant une attestation de suivi de cours de langue française, datée de juin 2024. Il ressort également des pièces du dossier que M. B… a accompagné sa demande de titre de séjour d’une promesse d’embauche d’une entreprise vannetaise, dans un métier en tension. Par ailleurs, M. B… indique vivre depuis 2019 chez sa sœur et son beau-frère, parents de six enfants, qui résident régulièrement sur le territoire, et verse à l’appui une attestation de sa sœur le confirmant. Il rappelle les circonstances de l’agression dramatique de sa sœur, lors de la tentative d’enlèvement de sa fille, le 2 juillet 2021, ainsi que les séquelles importantes que sa sœur présente à la suite des brûlures liées à son agression, et le traumatisme que cette agression a entraîné pour sa sœur, son mari et lui-même. Il fait valoir, dans ce contexte, représenter pour eux une aide essentielle, tant morale que s’agissant de l’entretien de leurs six enfants, et être « totalement intégré à la vie familiale de sa sœur qui se trouve être sa seule famille ». Enfin, il fait valoir avoir accompagné sa demande de titre de séjour du formulaire CERFA « Demande d’autorisation de travail » et d’une promesse d’embauche dans un métier en tension, auprès d’une entreprise vannetaise.
Toutefois, d’une part, M. B…, célibataire et sans enfant à charge, qui a vécu en Gambie jusqu’à l’âge de 31 ans, n’apporte pas à l’instance d’éléments particuliers justifiant de l’intensité des liens entretenus avec sa sœur et son beau-frère ainsi que leurs enfants, en se bornant à produire une attestation d’hébergement de sa sœur et une attestation de l’école de ses enfants, confirmant qu’il les accompagne régulièrement pour soulager le père des enfants. Cette circonstance reste en tout état de cause insuffisante pour établir l’existence de liens intenses, anciens et stables avec la France, et que le centre de ses intérêts se trouverait désormais implanté en territoire français. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… serait indispensable à l’entretien de ses neveux et nièces, ni que les parents ne pourraient assumer eux-mêmes cette responsabilité, nonobstant l’agression dramatique subie par sa sœur et les séquelles en résultant. En outre, M. B… ne justifie d’aucunes ressources propres lui permettant de subvenir à ses besoins, alors que la promesse d’embauche qu’il a présentée à l’appui de sa demande reste subordonnée à l’obtention d’une autorisation de travail, qui ne lui a pas été délivrée, en application de l’article L. 5221-2 du code du travail), en raison de son entrée irrégulière sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet du Morbihan n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant à M. B… la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement.
D’autre part, eu égard aux éléments précédemment exposés, et alors qu’une simple promesse d’embauche ne suffit pas à justifier la délivrance d’un titre de séjour pour motif exceptionnel, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Morbihan, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aurait porté une appréciation manifestement erronée sur sa situation pour l’application des dispositions de cet article.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
Contrairement à ce que soutient M. B…, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaquée que le préfet du Morbihan a examiné s’il pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de plein de droit ou à une admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour lui refuser le bénéfice de ces dispositions. L’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’impose en revanche pas au préfet du Morbihan d’étudier le droit au séjour de l’intéressé selon l’ensemble des fondements prévus au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment des articles L.421-1 et L. 435-4 de ce code. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En sixième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu’il envisage de refuser l’un des titres de séjour auxquels cet article renvoie, notamment ceux prévus aux articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de tels titres, et s’agissant du titre de séjour relevant de l’article L. 435-1 du même code, du seul cas des étrangers qui justifient par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans.
Ainsi qu’il a été exposé précédemment, M. B…, qui au demeurant ne justifie pas séjourner de manière habituelle en France depuis dix années à la date de la décision contestée, ne remplit pas les conditions requises pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour aurait dû être précédée de la consultation de la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 432-13 de ce code doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Aux termes de l’article L.312-1-A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des conditions mentionnées à l’article L. 311-2, les visas mentionnés aux articles L. 312-1 à L. 312-4 ne sont pas délivrés à l’étranger qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français depuis moins de cinq ans et n’apporte pas la preuve qu’il a quitté le territoire français dans le délai qui lui a été accordé au titre de l’article L. 672-7 ou, le cas échéant, dans les conditions prévues à l’article L. 612-2. Dans le cas où des circonstances humanitaires de même nature que celles prises en compte pour l’application des articles L. 612-6 et L. 672-7 sont constatées à l’issue d’un examen individuel de la situation de l’étranger, le premier alinéa du présent article n’est pas applicable. »
D’une part, eu égard à ce qui a été dit au point 8, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Morbihan aurait entaché sa décision d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou d’une erreur manifeste d’appréciation. D’autre part, les dispositions de l’article L. 312-1-A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 14 portent sur les conditions de délivrance de visas en cas d’inexécution, dans le délai imparti, d’une obligation de quitter le territoire français édictée il y a moins de cinq ans. Par suite, M. B… ne saurait utilement soutenir qu’il ne sera pas en mesure d’obtenir un visa pour revenir en France en cas d’éloignement, cette circonstance étant sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée. Au surplus, eu égard à l’effet suspensif du présent recours ainsi qu’il résulte de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rien ne fait obstacle à ce que M. B… exécute la décision portant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours qui lui est imparti.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l’avocat du requérant d’une somme au titre des frais non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2026.
Le rapporteur,
J. Le BonniecLe président,
G. Descombes
La greffière,
L. Garval
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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