Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 16 oct. 2025, n° 2400258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2400258 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier et 21 août 2024, Mme A… B…, représentée par la SELARL Dehan-Schinazi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui donner acte du désistement de ses conclusions en annulation pour les retraits de points se rapportant aux infractions des 20 décembre 2021, 28 décembre 2021, 13 septembre 2022, 8 octobre 2021, 31 décembre 2021, 30 novembre 2021, 27 novembre 2021 et 20 novembre 2021 ;
2°) d’annuler la décision de retrait de points de son permis de conduire du 30 décembre 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui réattribuer les points illégalement retirés ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision de retrait de points du 30 décembre 2022 ne lui a jamais été notifiée et qu’elle n’a pas reçu l’information relative au permis à points au moment de la constatation de celle-ci, en violation des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, qu’elle est irrecevable à raison de sa tardiveté et, à titre subsidiaire, que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de conclure dans cette affaire, sur sa proposition, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Billet-Ydier.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a commis plusieurs infractions au code de la route, ayant entraîné une succession de retraits de points sur son permis de conduire. Par la requête susvisée, la requérante demande qu’il lui soit donné du désistement de ses conclusions en annulation pour les retraits de points se rapportant aux infractions des 20 décembre 2021, 28 décembre 2021, 13 septembre 2022, 8 octobre 2021, 31 décembre 2021, 30 novembre 2021, 27 novembre 2021 et 20 novembre 2021 et sollicite l’annulation de la décision de retrait de points de son permis de conduire du 30 décembre 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
2. La requérante déclare se désister de ses conclusions tendant à l’annulation des décisions de retraits de points se rapportant aux infractions des 20 décembre 2021, 28 décembre 2021, 13 septembre 2022, 8 octobre 2021, 31 décembre 2021, 30 novembre 2021, 27 novembre 2021 et 20 novembre 2021. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4. Lorsque l’administration oppose à un justiciable une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’action introduite devant un tribunal administratif à l’encontre d’une décision, il lui incombe d’établir que l’intéressé a reçu notification régulière de cette décision. En cas de retour à l’administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d’un avis d’instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
5. Il résulte de la réglementation postale, et notamment de l’instruction postale du 6 septembre 1990, qu’en cas d’absence du destinataire d’une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet « preuve de distribution » de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l’avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l’heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d’instance et le nom et l’adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l’apposition d’une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l’avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d’instance.
6. Compte tenu de ces modalités, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier et la date à laquelle la personne a été avisée.
7. Le ministre chargé de l’intérieur produit la photocopie de l’avis de réception postal et du pli afférents à la décision « 48 SI » adressée à la requérante. Il ressort des mentions portées sur ledit avis que le pli dont s’agit, envoyé par le fichier national du permis de conduire (FNPC), a été adressé à Mme B… en recommandé avec accusé de réception et porte pour la mention « pli avisé et non réclamé » et « présenté / avisé le 10 octobre 2023 ». Ainsi, il résulte de cette mention « présenté le » figurant sur l’avis de réception, que l’intéressée a été avisée par le dépôt à son domicile d’un avis de passage, de la mise en instance du pli recommandé au bureau de poste pendant le délai réglementaire avant le renvoi de celui-ci à l’administration. Ces éléments sont confirmés par les mentions du relevé d’information intégral, qui mentionne un numéro d’avis de réception de la décision « 48 SI » identique à celui qui figure sur l’avis de réception. Ces éléments sont suffisamment clairs, précis et concordants pour établir que Mme B… a été régulièrement avisée au plus tard le 10 octobre 2023 qu’un pli était à sa disposition au bureau de poste dont elle relevait. Cette présentation a valu notification et a fait courir le délai de recours contentieux de deux mois contre la décision critiquée, la décision 48 SI étant revêtue des mentions des voies et délais de recours. Or, la présente requête n’a été enregistrée que le 16 janvier 2024 et le recours gracieux qui l’a précédée n’a été réceptionné que le 18 décembre 2023, au-delà du délai de deux mois, ainsi qu’il ressort des pièces produites par le ministre de l’intérieur. Il s’ensuit que, l’un comme l’autre, ont été formulés au-delà de l’expiration du délai du recours contentieux. Par suite, et ainsi que soulève en défense le ministre de l’Intérieur, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… sont tardives et doivent être rejetées comme irrecevables. Les conclusions relatives aux frais de justice doivent être également rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme B… tendant à l’annulation des décisions de retrait de points se rapportant aux infractions des 20 décembre 2021, 28 décembre 2021, 13 septembre 2022, 8 octobre 2021, 31 décembre 2021, 30 novembre 2021, 27 novembre 2021 et 20 novembre 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La présidente, La greffière,
Fabienne Billet-Ydier Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef et, par délégation, la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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