Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 16 oct. 2025, n° 2507060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507060 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 3 et 10 octobre 2025,B… tshia Aduwa, représenté par Me , demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 18 septembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, sans délai suivant la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement d’une somme de 1 400 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le , l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Cazanave, substitué par MB… ésentant Mme Metshia Aduwa, absente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
ConsiB… suit :
Mme Metshia Aduwa, ressortissante congolaise née le 25 décembre 2000 à Kinshasa (République démocratique du Congo), a sollicité le bénéfice de l’asile le 7 novembre 2024, et a accepté les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile. Par un arrêté du 3 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités belges, responsables de l’examen de sa demande d’aB… ût 2025, Mme Metshia Aduwa n’a pas embarqué dans l’avion devant la conduire dans ce pays. Par une décision du 18 septembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressée, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas procédé à un examen complet et individualisé de la situation personnelle et familiale de l’intéressée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’égard d’une décision portant cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dès lors que cette décision ne correspond pas à une décision de sortie du lieu d’hébergement prise par l’office en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13. Il ne peut donc qu’être écarté.
En troisième lieu, si l’intéressée se prévaut de douleurs dans les membres inférieurs gauches et de l’instabilité de sa santé mentale, elle ne fait état d’aucun document médical caractérisant une situation relevant d’une priorité d’hébergement, ni d’aucune impossibilité de prise en charge par les services d’hébergement d’urgence. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 18 septembre 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I B… le 1er : Mme Metshia Aduwa est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugementB… à Mme Joyce Metshia Aduwa, à Me Cazanave et au directeur général de l’Office français de l’intégration et de l’immigration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Stéphanie Gigault
La greffière,
Vanessa Bridet
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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