Rejet 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 12 févr. 2025, n° 2300363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2300363 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 janvier 2023 et le 23 mars 2023, la société TDF, représentée par Me Bon-Julien, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le maire d’Arcueil s’est opposé à sa déclaration préalable de travaux pour l’implantation d’une station de radiotéléphonie mobile sur un bâtiment sis 52 avenue Vladimir Ilitch Lénine, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire d’Arcueil de lui délivrer un arrêté de non-opposition dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Arcueil la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il est entaché d’une erreur de droit ;
* il méconnait le principe de précaution, ainsi que les dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-26 du code de l’urbanisme ;
* il méconnait les dispositions du e) du paragraphe 1 du chapitre 2 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la zone UC* ;
* il méconnait les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et celles du paragraphe 2 du chapitre 2 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la zone UC.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, la commune d’Arcueil, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société TDF au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Combier,
— les conclusions de M. Grand, rapporteur public.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société TDF a déposé le 27 juin 2022 une déclaration préalable portant sur l’installation de trois mats supportant des antennes relais de téléphonie mobile, une antenne GPS et deux faisceaux hertziens, sur le toit terrasse d’un immeuble sis 52 avenue Vladimir Ilitch Lénine. Par un arrêté du 19 juillet 2022, le maire d’Arcueil s’est opposé aux travaux ainsi déclarés. La société TDF a formé un recours gracieux contre cet arrêté reçu en mairie le 19 septembre 2022, resté sans réponse. Elle demande l’annulation de cet arrêté et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : " L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire [] est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme () « . Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : » Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation, à des membres du conseil municipal. / () « . Aux termes de l’article L. 2131-1 de ce dernier code dans sa rédaction alors applicable : » Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. / Cette transmission peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. () / La preuve de la réception des actes par le représentant de l’État dans le département ou son délégué dans l’arrondissement peut être apportée par tout moyen. L’accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n’est pas une condition du caractère exécutoire des actes. () « . Selon l’article R. 2122-7 de ce code : » La publication des arrêtés du maire peut être constatée par une déclaration certifiée du maire. () ".
3. Aux termes de l’arrêté du maire d’Arcueil n° 2021ARR78 du 18 mars 2021 : « Madame B C, adjointe au maire, est chargée par délégation des questions relatives à l’aménagement et l’urbanisme ». Cet arrêté comporte l’accusé de réception du service de l’État chargé du contrôle de légalité, duquel il résulte qu’il a été transmis et reçu le 19 mars 2021. De plus, le maire d’Arcueil a attesté de la régularité de sa publication par voie d’affichage en mairie le 19 mars 2021 pour une durée de deux mois. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté du 19 juillet 2022 doit être écarté comme manquant en fait.
4. En second lieu, aux termes des dispositions du e) du paragraphe 1 du chapitre 2 de la zone UC du règlement du plan local d’urbanisme : " En zone UC*, la hauteur maximale des constructions est fixée à 21 m () « . Le lexique du règlement du plan local d’urbanisme précise que la » hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet à la date d’application du présent règlement () jusqu’au faîtage dans le cas d’un toit en pente ou de l’acrotère dans le cas d’une toiture terrasse, les cheminées, antennes, ouvrages techniques et autres superstructures nécessaires au fonctionnement du bâtiment sont exclus du calcul de la hauteur ".
5. Pour s’opposer à la déclaration préalable de la société requérante, le maire d’Arcueil a notamment relevé que : « le projet prévoit une hauteur de 23,40 mètres » en méconnaissance des dispositions du PLU citées au point précédent.
6. En l’espèce il est constant que le projet est implanté en zone UC*. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des dispositions précitées du règlement et du lexique du plan local d’urbanisme, qu’alors même que le lexique précise que la hauteur est calculée à l’acrotère dans le cas d’une toiture terrasse, et définit la construction comme « une structure verticale clos ou non de mur et couverte », les stations relais de téléphonie mobile sont soumises à une règle de hauteur maximale de construction de 21 mètres en zone UC*, à la seule exception de celles qui, constituant des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement d’un immeuble, entrent dans le champ d’application de la dérogation à cette règle. Il n’est pas contesté que les antennes-relais que la société TDF entend implanter sur le toit de l’immeuble, ne sont pas nécessaires au fonctionnement de l’immeuble sur lequel s’implante le projet en litige. Il ressort de cette même pièce que les antennes projetées porteront la hauteur totale de l’immeuble à 23,40 mètres en méconnaissance des règles de hauteur précitées. Dès lors, pour s’opposer à la déclaration préalable de la société TDF, le maire d’Arcueil a pu légalement retenir le motif tiré de ce que le projet méconnaissait les dispositions du e) du paragraphe 1 du chapitre 2 de la zone UC du règlement du plan local d’urbanisme fixant les règles de hauteur des constructions.
7. Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
8. Il ressort des pièces du dossier que le maire d’Arcueil aurait pris la même décision en ne se fondant que sur le motif tiré de la méconnaissance des règles de hauteur fixées par le plan local d’urbanisme, qui était de nature à lui seul à justifier la décision d’opposition en litige.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société TDF n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du maire d’Arcueil du 19 juillet 2022.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Le présent jugement qui rejette les conclusions en annulation n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Arcueil, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société TDF réclame au titre des frais liés au litige. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société TDF la somme demandée par la commune d’Arcueil sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société TDF est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Arcueil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société TDF et à la commune d’Arcueil.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Duhamel, premier conseiller,
M. Combier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet du ValdeMarne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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