Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 28 janv. 2026, n° 2503848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503848 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) de lui accorder le bénéfice de l’assistance d’un avocat ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l’assistance d’un interprète en langue kurde.
Il soutient que :
- il est présent en France depuis son entrée sur le territoire ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il court le risque d’être emprisonné en Turquie.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Loustalot-Jaubert a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant turc né le 5 mai 1992, déclare être entré en France en 2018. Par un arrêté du 26 mai 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions tendant à la désignation d’un avocat et d’un interprète :
Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit ne prévoit l’assistance d’un avocat commis d’office ou d’un interprète dans le cadre de la présente procédure. Par suite, les demandes présentées à cette fin doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, à supposer que le requérant ait entendu se prévaloir des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’établit pas la durée de sa présence sur le territoire national et ne se prévaut d’aucun lien privé et familial en France, tandis qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne disposerait pas de telles attaches dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 26 ans. Par suite, en prenant l’arrêté en litige, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En second lieu, M. B… soutient qu’il court le risque d’être emprisonné en cas de retour au Turquie en raison de son militantisme en faveur de la cause kurde. Il ne produit aucun élément de nature à établir son activisme et les seules copies de l’acte d’accusation émis par la cour d’assises de Canakkale, en date du 11 mars 2024, du document judiciaire émis par le parquet général de la république de Canakkale, en date du 12 février 2024 et le mandat d’arrêt délivré par le 3e tribunal pénal de paix de Canakkale, en date du 19 janvier 2024, dont la Cour nationale du droit d’asile a d’ailleurs considéré, dans son ordonnance du 27 janvier 2025, qu’ils ne présentaient pas de caractère probant suffisants, ne suffisent pas à établir la réalité des risques ainsi invoqués. Par suite, moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit en tout état de cause être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Genovese, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
P. Loustalot-Jaubert
Le président,
signé
G. Thobaty
La greffière,
signé
S. Genovese
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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