Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 8 avr. 2026, n° 2408411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408411 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite née le 25 mai 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée et de long séjour en France a rejeté le recours formé contre la décision du 8 mars 2024 de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjouren France en qualité de travailleur saisonnier et d’accorder une suite favorable à sa demande de visa.
Il soutient qu’il remplit toutes les conditions requises pour obtenir le visa sollicité ; il dispose d’une autorisation de travail, son casier judiciaire est vierge et n’a aucun « antécédent d’immigration » ; il souhaite exercer son emploi d’ouvrier viticole pendant six mois ; il s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France et à retourner dans son pays de résidence à l’issue de l’exécution de son contrat de travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande implicitement la substitution, tiré de ce qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa à d’autres fins.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacour a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur saisonnier auprès de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc). Par une décision du 8 mars 2024, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 25 mai 2024, dont le requérant demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celle de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée le motif retenu par cette autorité, tiré en l’espèce de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables.
Aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois (…) au titre d’une activité professionnelle ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ».
A l’appui de sa demande de visa, M. B… a produit l’autorisation de travail visée par l’article L. 5221-2 du code du travail précité et délivrée le 19 décembre 2023 et une copie de son passeport. Dans ces conditions, et alors que le ministre de l’intérieur n’apporte aucune précision sur les raisons qui ont conduit la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France à considérer que les informations transmises par le demandeur de visa pour justifier l’objet et les conditions de son séjour étaient incomplètes et/ou non fiables, cette commission de recours a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, que la décision attaquée peut être fondée sur un nouveau motif tiré du risque de détournement de l’objet du visa à d’autres fins dès lors que l’intéressé ne dispose ni d’un contrat de travail, ni d’une promesse d’embauche, qu’il ne justifie pas d’une adéquation entre son expérience professionnelle et le poste envisagé, que les difficultés de recrutement alléguées ne sont pas établies et que l’intéressé, célibataire, âgé de vingt-huit ans, n’établit pas disposer d’attaches matérielles et familiales au Maroc. Le ministre de l’intérieur doit ainsi être regardé comme demandant implicitement une substitution de motif.
La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’un contrat de travail visé par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d’une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France, dès lors que l’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. S’agissant d’un visa sollicité en qualité de travailleur saisonnier, ce risque peut notamment résulter de l’inadéquation entre l’expérience professionnelle du demandeur et l’emploi sollicité.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de travailleur saisonnier pour exercer en tant qu’ouvrier viticole pour une durée de six mois. Toutefois, le requérant se borne à soutenir qu’il souhaite accomplir les travaux viticoles qui lui seront confiés en vertu de son contrat de travail saisonnier, mettre à profit ses compétences en matière de travaux viticoles et en acquérir des nouvelles, sans produire d’élément permettant de démontrer sa qualification et son expérience professionnelle et, par suite, leur adéquation avec l’emploi qu’il sollicite. Au surplus, s’il s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, il n’établit pas la réalité de ses attaches personnelles et matérielles dans son pays de résidence. Dans ces conditions, quand bien même M. B… dispose d’une autorisation de travail, le nouveau motif opposé en défense est susceptible de fonder légalement la décision attaquée. Par suite, et alors qu’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif, il y a lieu de procéder à la substitution de motifs demandée, laquelle n’a privé le requérant d’aucune garantie de procédure liée au motif substitué.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
M. Bernard, conseiller,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
J. Lacour
Le président,
A. Penhoat
La greffière,
A. Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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