Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 7 août 2025, n° 2503060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503060 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 19 et 23 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Alexandre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a assigné à résidence à son domicile au n° 7 rue Henri Dunant à Creil (60100) pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il vit avec son épouse, est père de trois enfants scolarisés en France dont deux en situation de handicap, qu’il est inséré professionnellement et qu’en cas de retour dans son pays d’origine et d’assignation à résidence, il serait dans l’impossibilité de subvenir aux besoins de sa famille.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’est pas motivée conformément à l’article L. 411-1 du code de justice administrative ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Wavelet pour statuer sur les requêtes relevant des procédures mentionnées aux articles L. 352-4, L. 352-5, L. 352-6, L. 352-8, L. 352-9, L. 614-1 et suivants, L. 732-8, L. 743-20, L. 754-4, L. 754-5, L. 753-7 et suivants, L. 572-4, L. 572-5, L. 572-6, L. 752-5, L. 752-6, L. 752-11 et L. 752-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Wavelet, magistrat désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 8 juin 1971, déclare être entré sur le territoire français en juillet 2012. A la suite de son interpellation et de son placement en garde à vue le 12 juillet 2025 à Creil pour des faits de conduite de véhicule sans permis et détention frauduleuse de faux documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, le préfet de l’Oise, par deux arrêtés du même jour, d’une part, a décidé sa remise aux autorités italiennes, d’autre part, l’a assigné à résidence à son domicile à Creil (60100) pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure. M. A demande l’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2025 l’assignant à résidence.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
3. Si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Ces modalités, qui limitent l’exercice de la liberté d’aller et venir de l’étranger, doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’intéressé de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
4. Dans la perspective de sa remise aux autorités italiennes, la décision attaquée assigne M. A à résidence à son domicile à Creil dans le département de l’Oise, qu’il ne peut quitter sans autorisation, l’oblige à demeurer à son domicile chaque jour de 5 heures 30 à 7 heures 30 et l’astreint à se présenter les lundi, mardi et vendredi matin au commissariat de police de Creil afin de faire constater qu’il respecte cette mesure d’assignation. Le requérant soutient qu’il vit avec son épouse, est père de trois enfants scolarisés en France dont deux en situation de handicap, qu’il est inséré professionnellement et que la décision attaquée fait obstacle à ce qu’il puisse subvenir aux besoins de sa famille. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’adresse à laquelle l’autorité préfectorale a assigné l’intéressé à résidence est celle de son foyer familial. En outre, si M. A établit exercer depuis le
1er avril 2019, sur le territoire de la commune de Plailly dans l’Oise, une activité professionnelle en qualité de valet de chambre à l’hôtel « Les trois hiboux », il ne démontre toutefois pas de façon probante, par la seule production de son contrat de travail dépourvu de toutes précisions quant à ses horaires de service et de plusieurs bulletins de paie, l’impossibilité de respecter les modalités d’exécution de son assignation à résidence telles que rappelées ci-avant. Dans ces conditions, et dès lors qu’il ne ressort ainsi des pièces du dossier ni que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni, en tout état de cause, qu’elle serait susceptible de faire obstacle à la poursuite de son activité professionnelle, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2025.
Le magistrat désigné,
signé
F. WaveletLa greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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