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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 15 sept. 2025, n° 2510233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510233 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, Mme A B, conteste la décision par laquelle son fils a été affecté au sein de l’établissement Auguste Renoir à Asnières-sur-Seine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (). ». Aux termes de l’article R. 222-19-3 du code de l’éducation : « () / les directeurs académiques des services de l’éducation nationale peuvent signer, au nom du recteur d’académie et par délégation, l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité se rapportant à la mise en œuvre de la politique éducative relative aux enseignements primaires et secondaires ainsi qu’aux établissements qui les dispensent et aux personnels qui y sont affectés, ainsi que les actes relatifs aux affaires du service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports mentionné à l’article R. 222-24.() ». Et aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".
3. En l’espèce, Mme B conteste la décision du 24 juin 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine a affecté son fils au lycée Auguste Renoir à Asnières-sur-Seine. L’auteur de cette dernière décision ayant son siège dans le département des Hauts-de-Seine, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Versailles, mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu’en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la présente requête doit être transmise au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Versailles, le 15 septembre 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
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