Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 9 oct. 2025, n° 2301836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2301836 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2023, M. D… A…, représenté par Me Pialou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Guyane de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois, et dans l’attente d’une nouvelle décision, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
M. A… soutient que :
- l’arrêté dans son ensemble est entaché d’incompétence ;
- la décision portant refus de séjour est entaché d’erreurs de faits ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des décisions sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des décisions sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête de M. A….
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marcisieux a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant haïtien, né le 22 novembre 1983 à Saint-Louis-du-Sud, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2012. L’intéressé a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 décembre 2022, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.
La signataire de l’arrêté en litige, Mme C…, adjointe au chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, disposait, en vertu de l’article 2 de l’arrêté n° R03-2022-11-21-00002 du 21 novembre 2022, d’une subdélégation de M. B…, directeur général de la sécurité, de la règlementation et des contrôles, à l’effet de signer notamment les refus de séjour en cas d’absence ou d’empêchement de Mmes E… et Schmidt. Il n’est pas établi que ces dernières n’étaient pas absentes ou empêchées et M. B… disposait d’une délégation du préfet de la Guyane prévue par l’article 1er de l’arrêté n° R03-2022-09-16-00004 du 16 septembre 2022, publié le 19 septembre suivant, qui n’a été abrogé qu’à compter de la publication de l’arrêté n° R03-2023-08-23-00003 du 23 août 2023. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire manque en fait.
Sur le refus de séjour :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. (…). ».
M. A… déclare être entré sur le territoire français en janvier 2012 et justifie d’une présence continue en France depuis le mois de février 2012, soit à l’âge de vingt-neuf ans. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est père de deux enfants nés en 2017 et 2019 sur le territoire français et qu’il participe à leur éducation et à leur entretien. Toutefois, les mères de ses deux enfants sont des compatriotes également en situation irrégulière sur le territoire français. Ainsi, M. A… n’établit pas l’impossibilité, à la date de l’arrêté en litige, pour sa cellule familiale de se reconstituer en Haïti, pays dont ils possèdent tous la nationalité. En outre, M. A… ne justifie d’aucune insertion économique sur le territoire français depuis son entrée en France. La circonstance que son et son frère résident régulièrement sur le territoire français et que sa sœur possède la nationalité française n’est pas à elle seule suffisante pour établir que le préfet aurait porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, il en va de même s’agissant du moyen tiré de l’erreur manifeste du préfet dans son appréciation des conséquences de l’arrêté en litige sur la situation personnelle de l’intéressé.
Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». La décision contestée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer M. A… des membres de sa famille, et notamment de ses enfants. Ainsi qu’il a été dit au point 5 de ce jugement, M. A… n’établit pas que sa cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en dehors du territoire français.
Enfin, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A… en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
M. A… justifie de sa présence sur le territoire français depuis 2012 et de la réalité de sa situation familiale. Il résulte toutefois de l’instruction que le préfet de la Guyane aurait pris la même décision en tenant compte de ces circonstances. Le moyen tiré de l’erreur de fait ne saurait, donc, être accueilli.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision prononçant une obligation de quitter le territoire français n’a pas été prise sur le fondement d’une décision illégale et le moyen tiré de l’exception d’illégalité ne peut qu’être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de M. A… doit être écarté.
Sur le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la décision contestée, à laquelle doit être appréciée sa légalité, M. A… aurait été personnellement exposé, en cas de retour dans son pays, à des risques portant atteinte aux droits protégés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la situation à Haïti doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
M.-R. MARCISIEUX
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
M.-Y. METELLUS
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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