Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 12 déc. 2024, n° 2201478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2201478 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er mai 2022 et le 29 février 2024, M. B et la société Pharmacie B, représentés par Me Weinkopf, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner la communauté d’agglomération de Bourges Plus à leur verser la somme totale de 2 395 739,40 euros en réparation de leurs préjudices, assortie des intérêts légaux à partir du 31 décembre 2021 et de leur capitalisation à partir du 31 décembre 2022 ;
2°) de condamner la commune de Bourges à leur verser la somme totale de 2 395 739,40 euros en réparation de leurs préjudices, assortie des intérêts légaux à partir du 31 décembre 2021 et de leur capitalisation à partir du 31 décembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de Bourges Plus une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dont 2 000 euros à verser à la société requérante et 1 000 euros à verser à M. B ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Bourges une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dont 2 000 euros à verser à la société requérante et 1 000 euros à verser à M. B.
Ils soutiennent que :
— les responsabilités de la communauté d’agglomération Bourges Plus et de la commune de Bourges sont engagées sur le fondement de la rupture d’égalité des citoyens devant les charges publiques, d’une part, en raison de dommages permanents de travaux publics et, d’autre part, en raison de l’adoption de mesures administratives même légales en lien avec une opération de rénovation urbaine ;
— la société Pharmacie B subit des préjudices tirés de la perte de chiffre d’affaires, de la perte de valeur du fonds de commerce et de la perte du montant des investissements réalisés en 2016 ;
— M. B subit un préjudice moral ;
— ces préjudices présentent un caractère grave et spécial.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, et un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2024 non communiqué, la communauté d’agglomération de Bourges Plus conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable à défaut de demande indemnitaire préalable valable à son égard ;
— la requête est irrecevable dès lors qu’il s’agit d’une requête collective personnelle ;
— sa responsabilité ne peut pas être engagée ;
— elle ne peut pas être condamnée solidairement à verser la somme demandée par les requérants avec la commune de Bourges dès lors qu’elle ne peut être condamnée qu’à concurrence de sa part de responsabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, et un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, non communiqué, la commune de Bourges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable à défaut de liaison du contentieux à son égard ;
— la requête est irrecevable dès lors qu’il s’agit d’une requête collective personnelle ;
— sa responsabilité ne peut pas être engagée ;
— elle ne peut pas être condamnée solidairement à verser la somme demandée par les requérants avec la communauté d’agglomération de Bourges Plus dès lors qu’elle ne peut être condamnée qu’à concurrence de sa part de responsabilité.
Par ordonnance du 8 avril 2024, l’instruction a été close avec effet immédiat en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ploteau,
— les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique,
— et les observations de Me Weinkopf, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. B exploite une pharmacie située au sein du centre commercial « Cap Nord » à Bourges, depuis le 3 janvier 2011. Le quartier « Chancellerie – Gibjoncs – Moulon », dans lequel s’est implanté ce centre commercial, a fait l’objet d’un programme de rénovation urbaine dont la première phase a débuté en 2005 et la seconde a débuté en 2015. Dans le cadre de cette opération, des démolitions d’immeubles d’habitation ont été réalisées et la densité de la population du secteur a diminué. Par un courrier en date du 28 décembre 2021, M. B et sa société d’exploitation ont présenté une demande indemnitaire préalable auprès de la communauté d’agglomération de Bourges Plus afin d’être indemnisés des préjudices résultant de la perte de clientèle induite par l’opération de rénovation urbaine susmentionnée. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration. Par leur requête, M. B et la société Pharmacie B demandent de condamner la communauté d’agglomération de Bourges Plus et la commune de Bourges à les indemniser des préjudices subis.
Sur les conclusions tendant à la condamnation de la commune de Bourges :
2. La commune de Bourges oppose une fin de non-recevoir tirée de l’absence de liaison du contentieux à son égard. Si les requérants soutiennent que la demande indemnitaire préalable adressée à la communauté d’agglomération a également été reçue par les services municipaux, il ressort des termes de ce courrier que seule la communauté d’agglomération était identifiée en tant que destinataire. Dans ces conditions, le contentieux ne peut être regardé comme lié à l’égard de la commune de Bourges. Ainsi, les conclusions dirigées contre la commune de Bourges sont irrecevables.
3. En tout état de cause, il résulte des dispositions de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales que la communauté d’agglomération exerce de plein droit en lieu et place des communes membres les compétences en matière de politique de la ville, lesquelles incluent l’animation et la coordination des dispositifs contractuels de développement urbain et les programmes d’actions définis dans le contrat de ville. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la communauté d’agglomération Bourges Plus est la collectivité portant le projet de rénovation urbaine et que la commune de Bourges n’a que la qualité de partenaire. Dans ces conditions, la responsabilité de la commune de Bourges ne peut, en tout état de cause, être engagée. Par suite, les conclusions présentées en ce sens doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la condamnation de la communauté d’agglomération :
4. En premier lieu, la responsabilité de la puissance publique peut se trouver engagée, même sans faute, sur le fondement du principe d’égalité des citoyens devant les charges publiques, lorsqu’un tiers à une opération de travaux publics ou à un ouvrage public démontre être victime de dommages permanents résultant de l’exécution de ces travaux ou de l’existence même de l’ouvrage, à condition d’établir, d’une part, le lien de causalité entre les travaux publics ou l’ouvrage public en cause et les dommages invoqués et, d’autre part, le caractère grave et spécial de son préjudice.
5. En l’espèce, les requérants demandent l’indemnisation de préjudices résultant, non pas de l’exécution de travaux déterminés de démolition d’immeubles d’habitations, mais du programme de rénovation urbaine dans sa globalité, ne se traduisant pas par la destruction ou la construction d’un ouvrage public spécifique mais par la refonte d’un quartier de l’agglomération. Dans ces conditions, ils ne peuvent utilement invoquer le régime de responsabilité bénéficiant aux tiers à une opération de travaux publics ou à un ouvrage public à l’origine de dommages permanents.
6. En second lieu, est de la nature de ceux qui peuvent donner lieu à indemnité sur le fondement du principe d’égalité devant les charges publiques, sous réserve que le dommage subi revête un caractère grave et spécial, le préjudice subi par un commerçant résultant de la diminution de son activité à la suite de décisions légalement prises d’une personne publique entraînant la fermeture et la destruction d’immeubles d’habitation ayant entrainé le départ de nombreux habitants, représentant une part importante de sa clientèle.
7. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le secteur « Chancellerie – Gibjoncs – Moulon » du territoire de la commune de Bourges, dans lequel s’est implanté la pharmacie exploitée par M. B, fait l’objet d’une opération de rénovation urbaine prévoyant la démolition de plusieurs immeubles d’habitation, dont certaines ont déjà eu lieu. Il résulte de l’instruction que 2 450 logements ont ainsi été démolis lors de la première phase de rénovation urbaine engagée en 2005 et que 1 400 logements ont été reconstruits sur l’ensemble de l’agglomération et non uniquement dans ce quartier, induisant une baisse très importante de la population dans ce secteur depuis 2006. Il résulte également de l’instruction que cette diminution de la densité du secteur s’est accentuée à l’occasion de l’exécution de la seconde phase de rénovation urbaine engagée en 2015, poursuivant le processus de démolitions. Dans ces conditions et dès lors qu’il résulte de l’instruction que l’activité de la pharmacie requérante a subi une baisse concomitamment à l’exécution de ces programmes, le lien de causalité est établi.
8. M. B soutient que sa société et lui-même sont victimes d’un préjudice grave et spécial dès lors que la pharmacie qu’il exploite a subi en raison de la diminution de la population une perte de chiffre d’affaires qu’il évalue à 20 % par an depuis plusieurs années. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment de l’analyse d’expert-comptable produite par les requérants eux-mêmes, que le chiffre d’affaires de la pharmacie a connu une baisse variant de seulement 0,10% à 6,87% par an entre 2011 et 2021, connaissant par ailleurs des hausses en 2013 et 2018. Ainsi, le chiffre d’affaires de l’officine (hors activité « optique » adjointe en cours d’exploitation) n’a diminué que de 16,52 % entre 2013 et 2021, sans qu’il ne résulte de l’instruction que cette diminution, même préjudiciable, soit de nature à affecter gravement sa viabilité économique. En effet, il résulte également de l’instruction que la marge brute réalisée par la société requérante, s’élevant à 698 299 euros en 2021, n’a diminué que de 5,49% par rapport à celle réalisée en 2011, lors du début de l’activité et que le différentiel entre les années 2021 et 2013, cette dernière étant l’année au cours de laquelle la marge brute réalisée par la pharmacie a été la plus importante, s’élève à 16,83 %. Dans ces conditions, eu égard à la diminution limitée de la marge brute réalisée par l’officine, il ne résulte pas de l’instruction que le préjudice subi par les requérants présente un degré de gravité suffisant pour engager la responsabilité de l’administration sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres conditions d’engagement de la responsabilité et sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions indemnitaires de la requête dirigées contre la communauté d’agglomération Bourges Plus doivent également être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles relatives au versement des intérêts et à leur capitalisation.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes demandées par les requérants soient mises à la charge des défenderesses, qui ne sont pas les parties perdantes en l’espèce. Par suite, les conclusions des requérants présentées sur ce fondement doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B et de la société Pharmacie B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la société Pharmacie B, à la communauté d’agglomération de Bourges Plus et à la commune de Bourges.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Denis LACASSAGNE La greffière,
Marie-Josée PRECOPE
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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