Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 déc. 2025, n° 2504017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504017 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision en date du 12 août 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Elle fait valoir que son dossier était complet à la date de la décision attaquée dès lors qu’elle a produit aux services de la préfecture, l’original de son acte de naissance tamponné par une traductrice assermentée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…)les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande./ Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. » En application de l’article 9 de ce décret, rendu applicable aux demandes de naturalisation en vertu de l’article 37-1 de ce décret : « Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes : (…) 4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne ; (…) ».
Le classement sans suite d’une demande tendant, comme en l’espèce, à l’acquisition de la nationalité française, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Par la décision contestée, le préfet de la Seine-Maritime a classé sans suite la demande de naturalisation de Mme A… au motif qu’elle n’a pas produit, malgré une demande en ce sens en date du 4 avril 2024, le scan de l’original de son acte de naissance légalisé par le ministère des affaires étrangères cambodgien et par l’ambassade royale du Cambodge en France, ainsi que le scan de l’original de sa traduction établie par un traducteur assermenté. Si la requérante affirme avoir adressé ces documents, en dernier par un courrier du 21 avril 2025, et si elle souligne que ces documents portent le tampon de la traductrice assermentée, cette argumentation est, toutefois, sans incidence sur le caractère incomplet de son dossier. En effet, il ressort des pièces du dossier, notamment de la copie de l’acte de naissance transmise au préfet, que cet acte de naissance ne comporte aucune légalisation telle qu’exigée par la demande préfectorale précitée.
Par suite, le dossier de Mme A… étant effectivement incomplet, la lettre du 12 août 2025 portant classement sans suite de sa demande d’acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. La requête de Mme A…, qui est manifestement irrecevable, peut donc être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que Mme A… dépose un nouveau dossier de naturalisation auprès des services préfectoraux.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Rouen, le 2 décembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
C. Galle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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