Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 15 janv. 2026, n° 2600191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600191 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 28 novembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2026, Mme C… D… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de médiation des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation des Alpes-Maritimes de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa demande, sous la même condition d’astreinte ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée sous le n° 2600201 par laquelle Mme D… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Par un jugement du 28 novembre 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice a, d’une part, annulé la décision du 17 octobre 2024 par laquelle la commission de médiation des Alpes-Maritimes a rejeté le recours de Mme B… A… tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, d’autre part, enjoint à cette commission de procéder au réexamen de la demande de Mme B… A… dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement. Par un courrier du 15 décembre 2025 se référant à ce jugement, le secrétariat de cette commission a invité Mme D… à confirmer sa demande et, dans l’affirmative, de lui adresser certaines pièces nécessaires à l’examen de sa nouvelle situation. Si Mme D… demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de médiation des Alpes-Maritimes aurait rejeté sa demande, ni ce courrier du 15 décembre 2025, ni le délai écoulé depuis la notification du jugement du 28 novembre 2025 ne révèlent l’existence d’une telle décision implicite.
3. Il résulte de ce qui précède que la présente requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D….
Fait à Nice, le 15 janvier 2026.
Le juge des référés
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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