Annulation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 3 avr. 2026, n° 2407575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407575 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 3 mai 2024 par laquelle le président du centre communal d’action sociale d’Ecully a rejeté sa demande de versement d’une indemnité au titre de congés payés non pris avant son départ à la retraite ;
2°) d’enjoindre au président du centre communal d’action sociale d’Ecully de procéder au paiement de cette indemnité.
Elle soutient que l’article 7 de la directive européenne 2003/88/CE a été méconnu en ce qu’elle n’a ni pu bénéficier ni être indemnisée de ses droits à congés annuels en raison de son placement unilatéral en position de disponibilité d’office.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le centre communal d’action sociale d’Ecully, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
– la requête est tardive et donc irrecevable ;
– la requérante n’a pas généré de droits à congés annuels lors de la période où elle était placée en disponibilité d’office ;
– la décision de placement en disponibilité d’office a été prise conformément à la procédure applicable.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
– la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l’aménagement du temps de travail ;
– le code général de la fonction publique ;
– l’arrêt C-214/10 du 22 novembre 2011 de la Cour de justice de l’Union européenne ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Dèche, présidente,
– les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
– les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, aide-soignante territoriale de classe supérieure au sein du centre communal d’action sociale d’Ecully, a été placée en arrêt maladie le 31 janvier 2022 puis en disponibilité d’office à compter du 31 janvier 2023 et jusqu’à sa radiation des cadres pour admission à la retraite le 1er avril 2024. Elle demande l’annulation de la décision du 3 mai 2024 par laquelle le directeur du centre communal d’action sociale d’Ecully a rejeté sa demande de versement d’une indemnité au titre de congés payés cumulés et non pris du 31 janvier 2022, date à laquelle elle a été placée en congé maladie, au 31 décembre 2022.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée, qui ne revêt pas un caractère réglementaire, ait mentionné les voies et délais de recours applicables. Dès lors, les délais de recours contre cette décision ne lui sont pas opposables et la requête de Mme B…, enregistrée le 26 juillet 2024 dans le délai raisonnable d’un an à compter de la date de la décision litigieuse, n’est pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail : « 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales / 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail ». En application du B de l’annexe I de cette directive, le délai de transposition de cet article était fixé au 23 mars 2005. Ces dispositions, telles qu’interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009, font obstacle, d’une part, à ce que le droit au congé annuel payé qu’un travailleur n’a pas pu exercer pendant une certaine période, parce qu’il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de la période en cause, s’éteigne à l’expiration de celle-ci et, d’autre part, à ce que, lorsqu’il est mis fin à la relation de travail, tout droit à indemnité financière soit dénié au travailleur qui n’a pu, pour cette raison, exercer son droit au congé annuel payé. En l’absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant une période de report des congés payés qu’un agent s’est trouvé, du fait d’un congé maladie, dans l’impossibilité de prendre au cours d’une année civile donnée, le juge peut en principe considérer, afin d’assurer le respect des dispositions de la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003, que ces congés peuvent être pris au cours d’une période de quinze mois après le terme de cette année. La Cour de justice de l’Union européenne a en effet jugé, dans son arrêt C-214/10 du 22 novembre 2011, qu’une telle durée de quinze mois, substantiellement supérieure à la durée de la période annuelle au cours de laquelle le droit peut être exercé, est compatible avec les dispositions de l’article 7 de la directive. Toutefois ce droit au report s’exerce, en l’absence de dispositions, sur ce point également, dans le droit national, dans la limite de quatre semaines, prévue par cet article 7.
Il ressort des pièces du dossier que, du fait de son placement en congé maladie du 31 janvier 2022 au 30 janvier , puis en disponibilité d’office à compter du 31 janvier 2023, et jusqu’à radiation des cadres le 1er avril 2024, Mme B… a été dans l’impossibilité de prendre ses jours de congés annuels acquis du 31 janvier au 31 décembre 2022. Compte tenu des règles qui viennent d’être exposées au point 5, elle peut uniquement se prévaloir, sur le fondement de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, d’une part, d’un volume annuel de congés non pris limité à 20 jours par an, d’autre part, elle ne peut en réclamer la prise en compte que dans la limite des congés des années échues dans la période de quinze mois précédant le 1er avril 2024, date de son départ à la retraite. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir qu’en refusant de lui verser une indemnisation au titre des congés annuels non pris pendant cette période, qui doivent être limités à vingt jours par an au regard des dispositions précitées, le centre communal d’action sociale d’Ecully a méconnu les objectifs précis et inconditionnels de la directive précitée.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 3 mai 2024 en tant qu’elle refuse de lui verser une indemnisation au titre des congés annuels non pris pendant la période allant du 31 janvier au 31 décembre 2022 dans les conditions précisées au point 6.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au président du centre communal d’action sociale d’Ecully de verser à Mme B… une indemnité correspondant aux congés annuels non pris pendant la période allant du 31 janvier au 31 décembre 2022, dans les conditions précisées au point 6, dans un délai de deux mois, à compter de la notification de ce jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du centre communal d’action sociale d’Ecully du 3 mai 2024 est annulée en tant qu’elle refuse de verser à Mme B… une indemnisation au titre des congés annuels non pris pendant la période allant du 31 janvier au 31 décembre 2022, dans les conditions précisées au point 6 du présent jugement.
Article 2 : Il est enjoint au président du centre communal d’action sociale d’Ecully de verser à Mme B… une indemnité correspondant aux congés annuels non pris pendant la période allant du 31 janvier au 31 décembre 2022, dans les conditions précisées au point 6, dans un délai de deux mois, à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au centre communal d’action sociale d’Ecully.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
M. Monteiro
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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