Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2 déc. 2025, n° 2513805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513805 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet de l’Essonne refusant le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
-la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle bénéficie d’une présomption d’urgence, que son employeur lui a notifié la suspension de son contrat à la date du 26 novembre 2025 ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées le 2 décembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2513187 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision implicite de rejet du préfet de l’Essonne.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Mathou a lu son rapport au cours de l’audience publique du 2 décembre 2025 à 10h00, en présence de Mme Petit, greffière d’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
2. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Il résulte de l’instruction que Mme A…, ressortissante ivoirienne née en 1977, a demandé, le 27 novembre 2024, soit il y a plus d’un an, sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel « vie privée et familiale » qui venait à expiration le 4 mars 2025. Elle a bénéficié d’attestations de prolongation d’instruction, la dernière étant valable, selon les informations délivrées par la préfecture, jusqu’au 17 février 2026. Par suite, et alors même que la requérante bénéficie d’une attestation de prolongation d’instruction valide, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne les moyens de nature à faire naître un doute sérieux :
4. En l’état de l’instruction les moyens susvisés tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Essonne a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A….
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
7. Eu égard aux motifs de la présente ordonnance, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande Mme A… au titre frais exposés et non compris dans les dépens, la requérante ne justifiant pas avoir engagé de tels frais pour assurer sa défense.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite du préfet de l’Essonne refusant à Mme A… la délivrance d’un titre de séjour est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur les conclusions tendant à son annulation.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 2 décembre 2025.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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