Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 15 juil. 2025, n° 2510457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510457 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2025 sous le numéro 2510457, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la délibération du 26 septembre 2024 par laquelle le conseil municipal de la commune d’Indre a approuvé, à titre expérimental, la mise en place d’un congé menstruel pour la période du 1er novembre 2024 au 31 octobre 2025, et la création d’une autorisation spéciale d’absence (ASA) en cas de souffrance durant la période menstruelle ou pour se rendre à des rendez-vous médicaux dans le cadre de la pathologie associée, d’une durée maximale de deux jours, autorisation non soumise à nécessité de service, le délai de prévenance n’étant pas obligatoire et dépourvue d’impact sur le nombre de jours de RTT ou de congés annuels, ensemble de la décision implicite de rejet de la demande, reçue le 19 mars 2025, faite au maire de saisir le conseil en vue d’abroger cette délibération, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions.
Il soutient qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
— l’instauration à titre expérimental d’un dispositif portant sur l’attribution d’un congé menstruel doit être prévue par la loi, en vertu des articles LO. 1113-1 et LO. 1113-2 du code général des collectivités territoriales ;
— le motif de congé litigieux n’entre pas dans le champ de l’article L. 622-1 du code général des collectivités territoriales ;
— le pouvoir règlementaire reconnu aux chefs de service ne permet pas davantage la création d’une telle autorisation spéciale d’absence (ASA).
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2025, la commune d’Indre, représentée par son maire en exercice et par Me Guillon-Coudray, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Loire-Atlantique ne sont pas fondés.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— la requête n° 2510510 enregistrée le 17 juin 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique demande l’annulation des décisions susvisées ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la constitution ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 juin 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
— les observations de la représentante du préfet de la Loire-Atlantique, qui fait en outre valoir l’incompétence de l’organe délibérant de la collectivité,
— et celles de Me Dufour, substituant Me Guillon-Coudray, représentant la commune d’Indre.
La clôture de l’instruction a été reportée au 1er juillet 2025 à 12h00.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Le moyen, invoqué par le préfet de la Loire-Atlantique, tiré de ce que le motif d’autorisation spéciale d’absence instauré par la délibération litigieuse n’entre pas dans le champ de l’article L. 622-1 du code général de la fonction publique, aux termes duquel dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 2 de la loi n° 2025-595 du 30 juin 2025, « Les agents publics bénéficient d’autorisations spéciales d’absence liées à la parentalité et à l’occasion de certains évènements familiaux. », paraît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des actes attaqués. Il y a lieu, dès lors, d’en suspendre l’exécution.
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune d’Indre demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la délibération du conseil municipal de la commune d’Indre en date du 26 septembre 2024 et de la décision implicite de son maire née du silence gardé sur la demande du préfet reçue le 19 mars 2025 est suspendue.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Indre présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Loire-Atlantique et à la commune d’Indre.
Fait à Nantes, le 11 juillet 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICHLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2025-595 du 30 juin 2025
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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