Annulation 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 15 sept. 2025, n° 2418936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418936 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés le 30 décembre 2024 et le 30 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Boutchich, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 18 décembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou à tout autre préfet compétent, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail, en tout état de cause dans un délai d’un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que cet arrêté :
— est entaché d’un vice de procédure, faute d’avoir été précédé de la consultation de la commission du titre de séjour ;
— est insuffisamment motivé et dépourvu d’examen de sa situation ;
— est entaché d’une erreur d’appréciation en ce qu’il estime que son comportement est constitutif d’une menace à l’ordre public ;
— méconnait les stipulations des articles 7 et 7 bis de l’accord franco-algérien ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut à ce qu’il n’y ait plus lieu de statuer sur la requête. Il soutient qu’un récépissé de demande de carte de séjour lui a été délivré.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le jugement du tribunal administratif était susceptible d’être fondé sur le moyen, relevé d’office, tiré de ce que le préfet du Val-d’Oise a méconnu le champ d’application de la loi en faisant application des dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cet article n’étant pas applicable aux ressortissants algériens, nationalité du requérant.
Un mémoire produit par M. B a été enregistré le 26 août 2025, postérieurement à la clôture d’instruction intervenue dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sorin, conseiller,
— les observations de Me Boutchich, représentant M. B.
Le préfet du Val d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 5 février 1977, est entré en France en 1979 selon ses déclarations. Il a été muni d’une carte de résidence valable jusqu’au 25 février 2024. M. B demande l’annulation de l’arrêté du 18 décembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a assorti la mesure d’éloignement dont il fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur l’exception de non-lieu :
2. Le préfet du Val-d’Oise soulève une exception de non-lieu tirée de ce qu’en raison de la délivrance à l’intéressé d’un récépissé de demande de titre de séjour, le litige a perdu son objet.
3. La décision par laquelle le préfet délivre un récépissé de demande de carte de séjour a pour effet d’abroger la décision obligeant l’intéressé à quitter le territoire français. Il en va de même des décisions qui en découlent, telles que celle fixant le pays à destination duquel il serait éloigné et l’interdiction de retour sur le territoire français.
4. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Val-d’Oise a délivré à M. B un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 14 avril 2025. Cette décision a eu pour effet d’abroger la décision portant obligation de quitter le territoire ainsi que la décision fixant le pays à destination duquel il serait éloigné et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français du 18 décembre 2024. Toutefois, elle ne prive pas d’objet la décision portant refus de titre de séjour. Ainsi, les conclusions tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation du refus de titre de séjour :
5. Aux termes du troisième alinéa de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées. / () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : () f) Au ressortissant algérien qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s’il a été, pendant toute cette période, titulaire d’un certificat de résidence portant la mention » étudiant « / () ». Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; () ". Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour dès lors que ces ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l’accord et dans celles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de la combinaison des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et des dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent qu’une demande de renouvellement d’un certificat de résidence doit être présentée, à peine d’irrecevabilité, au cours des deux derniers mois précédant l’expiration de cette carte. Lorsque le préfet est saisi d’une demande de renouvellement après l’expiration de ce délai, cette demande doit être regardée comme tendant à la première délivrance d’un titre de séjour de même nature.
7. La circonstance que l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dispose que le certificat de résidence valable dix ans est renouvelé automatiquement n’exonère pas le titulaire d’un tel titre de séjour de présenter une demande tendant à son renouvellement dans le délai imparti. Il ressort des pièces du dossier que M. B n’a demandé que le 14 mars 2024 le renouvellement du certificat de résidence algérien valable du 26 février 2014 au 25 février 2024 dont il était titulaire en dernier lieu. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 qu’une telle demande devait être regardée comme tendant à la première délivrance d’une carte de résident.
8. Aux termes du troisième alinéa de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées. ». Ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence de dix ans lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
9. Pour refuser à M. B la délivrance de son certificat de résidence de dix ans, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur l’unique motif que l’intéressé représente une menace à l’ordre public dès lors qu’il a fait l’objet d’une condamnation en 2021 par le tribunal correctionnel de Pontoise à une peine de huit mois d’emprisonnement, entièrement assortie du sursis, et suspension de son permis de conduire pendant une durée de six mois pour des faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur sous l’empire d’un état alcoolique, et qu’il est, de plus, défavorablement connu des services de police pour viol commis sur la personne d’un mineur de quinze ans en 1997 et violence sur conjoint en 2015. Toutefois, en premier lieu, s’agissant de la condamnation en 2021, les faits, s’ils sont graves, sont isolés et non réitérés, en deuxième lieu, s’agissant des violences sur conjoint en 2015, cette dernière s’est rétractée et les époux vivent toujours ensemble, en troisième lieu, s’agissant du viol sur mineur, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il en serait l’auteur. Il s’ensuit que le comportement de M. B ne peut être regardé comme constituant une atteinte à l’ordre public.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B entré en France à l’âge de 2 ans, réside sur le territoire national depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée sur le territoire français auprès de son épouse titulaire d’un certificat et leurs six enfants dont trois de nationalité française. Il s’ensuit que M. B est fondé à soutenir qu’en lui refusant la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans, le préfet du Val-d’Oise a fait une inexacte application des dispositions précitées.
11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 18 décembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son certificat de résidence de dix ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement implique, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. B un certificat de résidence valable dix ans dans un délai de deux mois. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 décembre 2024 en tant que le préfet du Val-d’Oise a obligé M. B à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays il à la nationalité et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Article 2 : L’arrêté du 18 décembre 2024 du préfet du Val-d’Oise est annulé en tant qu’il a refusé la délivrance d’un certificat de résidence valable dix ans à M. B.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. B un certificat de résidence valable dix ans dans un délai de deux mois.
Article 4 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 29 août 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
S. Sorin
La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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