Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch. (ju), 29 avr. 2026, n° 2518387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518387 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 septembre 2025 et 22 novembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision
« 48 SI » du 21 novembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire.
Elle soutient qu’elle n’a pas reçu notification de la décision du 21 novembre 2022 l’informant de la perte totale de ses points et de l’invalidation de son permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la requête est tardive ;
les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Rolin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur son recours gracieux concernant la décision « 48 SI » du 21 novembre 2022 invalidant son permis de conduire.
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». Aux termes de l’article R. 223-3 du code de la route : « (…) Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l’auteur de l’infraction est informé par le ministre de l’intérieur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l’invalidation du permis de conduire et enjoint à l’intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d’outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. (…) ».
Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l’enveloppe ou sur l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
Aucun principe général ni aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au titulaire d’un permis de conduire de déclarer à l’autorité administrative sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile. Il en résulte qu’alors même qu’il n’aurait pas signalé ce changement aux services compétents, la présentation à une adresse où il ne réside plus du pli notifiant une décision relative à son permis de conduire et prise à l’initiative de l’administration n’est pas de nature à faire courir à son encontre le délai de recours contentieux. La circonstance qu’il serait également titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule, et soumis en cette qualité, par les dispositions de l’article R. 322-7 du code de la route, à l’obligation de signaler ses changements de domicile aux services compétents en la matière, est à cet égard sans incidence. Dans un tel cas, il appartient toutefois au titulaire du permis de conduire de démontrer par tous moyens la date à laquelle il a déménagé.
Il résulte de l’instruction, et notamment de l’avis de réception de la lettre recommandée produit par le ministre de l’intérieur, que le pli de notification de la décision
« 48 SI » portant invalidation du permis de conduire de Mme B… a été retourné à l’administration revêtu de la mention « pli avisé et non réclamé » et non de la mention "n’habite pas à l’adresse indiquée", impliquant l’existence d’une boîte aux lettres à son nom. Ces mentions claires, précises et concordantes, corroborées par le relevé d’information intégral et le suivi postal, permettent d’établir que Mme B… a bien été avisée, le 10 décembre 2022, de ce qu’un pli était en instance au 23 rue Montbrun à Paris (75014). Si la requérante soutient que l’administration n’a pas pris en compte sa nouvelle adresse et produit la copie du certificat d’immatriculation de son véhicule édité le 25 juin 2021 mentionnant une adresse à
Bois-Colombes, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée.
Cette décision, établie selon un modèle-type comportant nécessairement au verso la mention des voies et délais de recours, doit ainsi être regardée comme régulièrement notifiée à la date de sa première présentation, soit le 10 décembre 2022. Le recours gracieux formé par la requérante le 10 juin 2025, introduit au-delà du terme du délai de recours contentieux, n’a ainsi pas eu pour effet de proroger le délai dont elle disposait pour contester ladite décision. En conséquence, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur, tirée de la tardiveté de la requête, doit être accueillie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme B….
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La magistrate désignée,
signé
E. Rolin
La greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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