Annulation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 30 janv. 2026, n° 2514520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514520 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Bilongo Nsanda, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Bilongo Nsanda, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2026, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 3 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
la convention internationale des droits de l’enfant,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Berland a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen, né le 31 décembre 1992, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet de police a prononcé à l’encontre de M. A… une obligation de quitter le territoire français après avoir relevé, d’une part, que la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui avaient été définitivement refusés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 22 octobre 2015, notifiée le 30 octobre suivant et confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) par décision du 15 juillet 2016 notifiée le 18 août 2016 et qu’il ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français et, d’autre part, que « compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale », sans apporter d’autres précisions. Ainsi, l’arrêté attaqué ne fait état d’aucun élément personnalisé concernant la situation familiale en France de M. A…, alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est le père d’un enfant français résidant en France. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen de sa situation familiale.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les frais liés à l’instance :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et, sous réserve que Me Bilongo Nsanda, avocat de M. A…, renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Bilongo Nsanda.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à l’encontre de M. A… une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement est annulé.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Bilongo Nsanda, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Bilongo Nsanda renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A…, à Me Bilongo Nsanda et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La rapporteure,
F. Berland
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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