Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 10 déc. 2024, n° 2309934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309934 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Paquet, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 533,90 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’absence de délivrance, sur la période du 22 novembre 2022 au 2 janvier 2023, d’un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « étudiant », assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 février 2023 avec capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros hors taxe en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne lui délivrant pas, pendant la période du 22 novembre 2022 au 2 janvier 2023, un récépissé de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « étudiant » ;
— il a subi un préjudice financier évalué à la somme de 1 533,90 euros en raison de la suspension de son contrat de travail, ainsi qu’un préjudice moral évalué à la somme de 1000 euros.
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viallet, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant albanais né le 1er mars 1999, a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » l’autorisant à travailler, valable du 12 mai 2021 au 11 mai 2022. Par sa requête, il demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 533,90 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’absence de délivrance, pendant la période du 22 novembre 2022 au 2 janvier 2023, d’un récépissé de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « étudiant ».
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l’intéressé sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ». Aux termes de l’article R. 431-13 du même code : « La durée de validité du récépissé mentionné à l’article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite le renouvellement d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
4. Il résulte de l’instruction que dans le cadre de la demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » expirant le 11 mai 2022, M. A a été mis en possession de récépissés jusqu’au 22 novembre 2022. Si l’intéressé affirme avoir sollicité le renouvellement de son récépissé au début du mois de novembre 2022 « dans les formes et délais imposés par la préfecture », il ne produit toutefois aucun élément de nature à l’établir. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que la préfète du Rhône aurait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat en ne lui délivrant pas de récépissé sur la période du 22 novembre 2022 au 2 janvier 2023, date à laquelle il a été mis en possession de son nouveau titre de séjour.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète du Rhône et à Me Paquet.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Gros, première conseillère,
Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La rapporteure,
M-L. VialletLe président,
M. Clément
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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