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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 juin 2025, n° 2505486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505486 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, M. A D B, représenté par Me Miran, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 7 septembre 2024 de la préfète de l’Isère refusant implicitement de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de 2 mois, à défaut de réexaminer sa demande et de statuer dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : aucun récépissé ni aucune attestation de prolongation d’instruction n’a été délivré et il se trouve en séjour irrégulier, sans possibilité d’accéder à un droit au séjour le plaçant en situation irrégulière ;
— les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : méconnaissance de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’un rendez-vous a été accordé à l’intéressé le 30 juin 205.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 27 mai 2025 sous le numéro 2505481 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue le 19 juin 2025 en présence de Mme Jasserand, greffier d’audience, M. C a lu son rapport et entendu Me Miran, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant Guinéen né le 13 avril 2007 à Kindia (Guinée), est arrivé mineur sur le territoire français et a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance. Devenu majeur, il a déposé le 7 mai 2024 une première demande de titre de séjour en qualité de jeune majeur ayant été place à l’aide sociale à l’enfance avant ses 16 ans sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il estime être en présence d’une décision implicite de rejet de la demande en raison du silence gardé par la préfète de l’Isère sur la demande au-delà du délai de 3 mois prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. En raison de l’urgence liée à la procédure de référé, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
4. La circonstance qu’un rendez-vous a été accordé en préfecture le 30 juin 2025 reste sans incidence sur l’intérêt à statuer sur les conclusions en référé de M. B, lequel ne conteste pas un refus implicite de rendez-vous mais un refus implicite de délivrance de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » A ceux de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () » Enfin le premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
En ce qui concerne la condition d’urgence :
6. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
7. Il résulte de l’instruction que l’attestation de confirmation de dépôt d’une demande de renouvellement n’autorise pas M. B à séjourner régulièrement en France alors qu’en tant qu’étranger entré mineur sur le territoire français, M. B était en situation régulière pendant sa minorité. De surcroit, il est scolarisé et bénéfice d’un contrat d’apprentissage et doit pouvoir justifier de la régularité de son séjour pour continuer à travailler. Par suite, le refus implicite préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts de M. B et la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
8. Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. »
9. En l’état de l’instruction, compte tenu du rapport de l’association Semitis, structure d’accueil de M. B, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être accueillies.
Sur les conclusions d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
11. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration, le juge des référés suspension ne pouvant décider une mesure qui a les mêmes effets qu’une annulation pour excès de pouvoir.
12. Compte tenu du motif de suspension retenu au point 9, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la demande de M. B et de statuer par une décision explicite sur cette demande dans un délai de 4 mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il y a lieu également d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer à M. B une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 8 jours, également sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées par Me Miran sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
13. M. B ayant été admis provisoirement à l’aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 500 euros à verser à Me Miran sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que le requérant soit définitivement admis à l’aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. A défaut, la même somme est mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :M. B est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :L’exécution de la décision implicite refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. B est suspendue.
Article 3 :Il est enjoint à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la demande de M. B et de statuer par une décision explicite dans un délai de 4 mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de délivrer à M. B une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 8 jours, également sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 4 :l’Etat versera la somme de 500 euros à Me Miran en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que M. B soit définitivement admis à l’aide juridictionnelle et que Me Miran renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. A défaut, la même somme est mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B, à Me Miran et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 20 juin 2025.
Le juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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