Annulation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 2301056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2301056 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et un mémoire en réplique, enregistrés le 1er septembre 2023 et le 22 juillet 2024, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 15 mars 2023 par lequel le maire de la commune d’Ajaccio a accordé à la SAS Kallyste un permis de construire pour la réhabilitation et la surélévation d’une construction existante en vue de la création de seize studios, sur une parcelle cadastrée section BO n° 45, située 14 rue Paul Colonna d’Istria.
Le préfet soutient que :
— le permis méconnaît les dispositions du 3 de l’article UC6 du règlement du plan local d’urbanisme, en l’absence d’un retrait de 5 mètres par rapport à la limite de l’alignement ;
— l’augmentation de la hauteur du bâtiment a pour effet de le rendre moins conforme aux dispositions de l’article UC7 du règlement ;
— le permis méconnaît les dispositions de l’article UC12.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, la commune d’Ajaccio, représentée par la SELARL Parme avocats, conclut au rejet du déféré et à ce que le versement d’une somme de 2 000 euros soit mis à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
— la demande d’annulation est irrecevable dès lors que la copie qui a été envoyée au titre de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ne l’a pas été à l’adresse exacte indiquée sur le formulaire de demande ;
— les moyens soulevés par le préfet de la Corse-du-Sud ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, qui n’a pas été communiqué, la SAS Kallyste, représentée par Me Nesa, conclut aux mêmes fins que la commune d’Ajaccio, par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Baux ;
— et les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Corse-du-Sud défère l’arrêté du 15 mars 2023 par lequel le maire d’Ajaccio a accordé à la SAS Kallyste un permis de construire pour la réhabilitation et la surélévation d’une construction existante en vue de la création de seize studios, sur une parcelle cadastrée section BO n° 45, située 14 rue Paul Colonna d’Istria, classée en zone UC par le plan local d’urbanisme d’Ajaccio.
Sur la fin de non-recevoir opposée par les défendeurs
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet () à l’encontre () d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet () est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. () L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. »
3. L’article R. 600-1 du code de l’urbanisme vise, dans un but de sécurité juridique, à permettre au bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme, ainsi qu’à l’auteur de cette décision, d’être informés à bref délai de l’existence d’un recours gracieux ou contentieux dirigé contre lui.
4. L’arrêté du 15 mars 2023 indique que le permis de construire est accordé à la société Kallyste, représentée par M. A B, demeurant « 51 cours Napoléon 20090 Ajaccio ». Le préfet de la Corse-du-Sud a adressé le 1er septembre 2023 à la « SAS Kallyste / M. A B / 51 cours Napoléon / 20000 Ajaccio » son déféré enregistré le même jour au greffe du tribunal. Il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé a été distribué contre signature, le 4 septembre 2023 au mandataire de son destinataire. Dans ces conditions, la circonstance que le code postal indiqué dans l’envoi ne soit pas identique à celui mentionné sur la décision attaquée n’est pas de nature à entacher d’irrégularité la notification du déféré formé par le préfet. La commune d’Ajaccio n’est donc pas fondée à soutenir que le déféré du préfet est tardif.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, en vertu de l’article UC 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Ajaccio (implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques), la construction à édifier doit être implantée en respectant un retrait minimum de cinq mètres par rapport à la limite de l’alignement futur ou du recul, tels que portés au document graphique du règlement du plan local d’urbanisme ou, à défaut, à la limite de l’alignement existant.
6. Des travaux tendant à la surélévation d’un bâtiment implanté en méconnaissance des dispositions du plan local d’urbanisme relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ne sont pas étrangers à ces dispositions et n’ont pas pour effet de rendre le bâtiment plus conforme à celles-ci.
7. Il ressort des pièces du dossier, il n’est du reste pas contesté, que le bâtiment existant est implanté à environ deux mètres de l’alignement de la rue Paul Colonna d’Istria, Les travaux projetés, qui comportent une surélévation au droit de ce bâtiment, ne sont pas étrangers aux dispositions susrappelées de l’article UC 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, qui prescrivent que les constructions doivent être réalisées à cinq mètres au moins de l’alignement de la voie publique. Cette surélévation n’ayant pas rendu ce bâtiment plus conforme à ces dispositions, les travaux ne pouvaient être légalement autorisés, Par suite, le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à soutenir que le permis de construire en litige méconnaît l’article UC 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Ajaccio.
8. En second lieu, d’une part, l’article UC 12 du règlement du plan local d’urbanisme dispose que : « 1. Dispositions générales .1.1 Le stationnement des véhicules, y compris les deux roues, correspondant aux fonctions des constructions est assuré hors des voies publiques, tant pour les besoins directs de l’habitat, que pour ceux des activités économiques (personnel, véhicules de livraison ou de service). () 1.4 Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées ci-avant en matière de réalisation d’aires de stationnement, il sera fait application des dispositions prévues à l’article L. 151-33 du code de l’urbanisme () ». 2. Normes de stationnement 2.1 Constructions à usage d’habitat : 2.1.1 Logements non aidés : 1 place par tranche entamée de 80 mètres carrés de surface de plancher avec un minimum de 1 place par logement. 2.1.2 Pour les logements locatifs faisant l’objet d’un concours financier de l’Etat, et afin d’en faciliter la réalisation dans l’esprit de la loi n° 91-862 du 13 juillet 1991, dite loi d’orientation pour la ville, la norme est fixée à une place de stationnement par logement et zéro place pour les logements inférieurs à deux pièces. Cette règle s’applique également aux logements réhabilités. S’agissant des structures d’hébergement temporaire qui s’adressent aux personnes les plus défavorisées ou en difficulté (résidence sociale, maison relais, ) et qui ne disposent pas ou peu de véhicules individuels, l’obligation pourra être réduite () ".
9. D’autre part aux termes de l’article L. 151-33 du code de l’urbanisme : « Lorsque le règlement impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat. / Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions () ». Il résulte des termes de cet article que le fait que le pétitionnaire remplit les conditions dérogatoires prévues à son deuxième alinéa doit être établi avant la délivrance d’un permis de construire.
10. Il ressort des pièces du dossier que le projet, qui consiste à la création de seize appartements d’une pièce (studios), ne comporte que trois places de parking. Si la commune d’Ajaccio soutient que onze de ces seize studios ne nécessitent pas, en vertu des dispositions du point 2.1.2 de l’article UC 12 citées au point précédent, de places de parking dès lors qu’ils sont destinés au logement locatif social, les cinq autres logements créés nécessitent, en application du point 2.1.1 du même article, la création d’au moins cinq places de parking.
11. D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la commune d’Ajaccio ne saurait se borner à soutenir, sans en n’avoir jamais justifié, que les places manquantes seront prises dans un parking dont la société pétitionnaire est propriétaire. Par suite, c’est à tort que la commune d’Ajaccio se prévaut des dispositions de l’article L. 151-33 du code de l’urbanisme.
12. D’autre part, la commune d’Ajaccio ne saurait se prévaloir utilement des dispositions de l’article L. 151-34 du code de l’urbanisme selon lesquelles le règlement d’un plan local d’urbanisme peut ne pas imposer la réalisation d’aires de stationnement. En tout état de cause, il résulte des dispositions de l’article UC 12 citées au point 8 que le règlement du plan local d’urbanisme d’Ajaccio prévoit une telle possibilité.
13. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud soutient que l’arrêté déféré méconnaît les dispositions de l’article UC 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Ajaccio.
14. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 mars 2023 par lequel le maire d’Ajaccio a accordé le permis de construire.
15. Enfin, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le dernier moyen du préfet de la Corse-du-Sud n’est pas susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation du permis de construire déféré.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune d’Ajaccio la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : L’arrêté du 15 mars 2023 du maire d’Ajaccio accordant à la SAS Kallyste un permis de construire est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Ajaccio au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune d’Ajaccio et à la SAS Kallyste.
Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Ajaccio.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente ;
M. Martin, premier conseiller ;
Mme Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La présidente,
signé
A. Baux
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau
signé
J. Martin
La greffière,
signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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