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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 24 févr. 2023, n° 2203599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2203599 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 3 juin 2022, N° 2200490 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, M. E D, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 août 2022 par lequel la préfète du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de l’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté attaqué est entaché de deux erreurs de droit dès lors que, d’une part, il est bien fondé à se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que, d’autre part, sa situation ne relève pas de la procédure du regroupement familial ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête de M. D.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 25 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les observations de Me Carbonnier, substituant Me Ruffel, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant marocain né le 14 mai 1967, a épousé le 22 août 2020 Mme F C A, ressortissante française née le 1er avril 1960. Le 2 février 2021, l’intéressé a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » en sa qualité de conjoint de français sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 18 novembre 2021, la préfète du Gard a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé et a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français. A la suite de l’annulation de cet arrêté par un jugement n° 2200490 du 3 juin 2022 du tribunal administratif de Nîmes, après réexamen de la situation de M. D, la préfète du Gard a de nouveau pris à son encontre, le 31 août 2022, un arrêté par lequel elle a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de l’éloignement. L’intéressé demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 31 août 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles la préfète du Gard s’est fondée pour prononcer à l’encontre de M. D les décisions que contient cet arrêté. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que la préfète du Gard a procédé à un examen réel et complet de la demande de titre de séjour présentée par M. D, la préfète ayant notamment examiné cette demande au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, contrairement à ce que soutient le requérant. La circonstance que la préfète ait indiqué à tort que M. D relevait de la procédure du regroupement familial n’est pas de nature à révéler un défaut d’examen réel et complet. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut d’examen réel et complet doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. « . Aux termes de l’article L. 423-23 du même code : » L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
5. En sa qualité de conjoint d’une ressortissante française, M. D entre dans la catégorie prévue à l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du même code, dans le champ d’application desquelles il ne rentre pas. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Gard aurait méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou aurait commis une erreur de droit dans l’application de ce texte.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
7. Tout d’abord, si M. D a épousé en août 2020 une ressortissante française, cette relation présente un caractère récent à la date de la décision attaquée, étant précisé que, selon les attestations de leurs proches, leur vie commune n’a débuté qu’en fin d’année 2019 et qu’aucun enfant n’est issu de cette union. Ensuite, si le requérant soutient résider en France depuis 2013, les pièces versées à l’instance sont insuffisamment probantes pour établir la réalité d’une telle présence habituelle sur le territoire français, la résidence en France de M. D n’étant établie par les pièces du dossier qu’à compter du début de sa vie commune avec son épouse, Mme C A, en 2020. En outre, si le requérant justifie avoir conclu en novembre 2021 un contrat à durée déterminée de trois mois, il n’établit pas s’être inséré réellement au sein de la société française, dans la mesure où il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en date du 3 octobre 2018, qu’il ne justifie pas avoir exécutée. Enfin, il ressort des mentions complétées par M. D dans sa demande de titre de séjour que l’intéressé dispose d’attaches familiales dans son pays d’origine. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels il a été pris. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
8. En cinquième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de M. D au titre de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète du Gard s’est notamment fondée sur le motif tiré de ce que l’intéressé fait partie des étrangers pouvant bénéficier d’une mesure de regroupement familial. Si un tel motif est erroné, ainsi que s’en prévaut le requérant, l’arrêté en litige se fonde toutefois également sur d’autres motifs relatifs aux conditions de séjour de l’intéressé, à ses liens personnels et familiaux en France et dans son pays d’origine et à son intégration en France. Ainsi qu’il a été dit au point 7, M. D n’est pas fondé à contester le bien-fondé de ces autres motifs. Enfin, il résulte de l’instruction que la préfète du Gard, si elle n’avait retenu que ces derniers motifs, aurait pris la même décision.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
10. Dès lors que les conclusions à fin d’annulation du requérant sont rejetées, les conclusions de la requête à fin d’injonction sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées. Doivent également être rejetées les conclusions formées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et à la préfète du Gard.
Délibéré après l’audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Ciréfice, président,
M. Aymard, premier conseiller,
Mme Bala, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023.
Le rapporteur,
F. B
Le président,
C. CIRÉFICE
La greffière,
E. NIVARD
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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