Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 10 avr. 2025, n° 2429858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429858 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024, M. C D doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— il est entaché d’une erreur de droit, le préfet de police n’ayant pas exercé son pouvoir d’appréciation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Rohmer a lu son rapport. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien, né le 18 mai 1993, est entré en France en avril 2021 selon ses déclarations. Suite à son interpellation le 8 octobre 2024, le préfet de police de Paris l’a, par un arrêté du même jour, obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. D demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté n°2024-01455 du 1er octobre 2024, régulièrement publié, le préfet de police a donné délégation à Mme A B, attachée d’administration de l’Etat, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté mentionne les textes sur lesquels il se fonde, notamment les articles L. 611-1, L. 612-1 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, il mentionne les circonstances propres à la situation de M. D, notamment la circonstance qu’il est dépourvu de tout document de voyage. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
4. En troisième lieu, si M. D soutient que l’arrêté est entaché d’une erreur de fait, ce moyen, qui n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.
5. En quatrième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police ne s’est pas cru en situation de compétence liée et a exercé son pouvoir d’appréciation. Le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
6. En cinquième lieu, si M. D soutient que l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle, notamment sanitaire et sociale, et qu’il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’apporte aucun élément ni précision sur sa situation personnelle et familiale en France. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
7. En sixième et dernier lieu, si lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prescrit pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laisse à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. En outre, si l’intéressé se prévaut de l’accord franco-algérien, il ne vise aucun article précis sur le fondement duquel il aurait un droit à la délivrance d’un titre de séjour, et alors qu’au demeurant il ne verse aucun élément sur sa situation en France. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 8 octobre 2024 du préfet de police doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
B. ROHMER
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. DOUSSET
La greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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