Rejet 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 16 mai 2024, n° 2304870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304870 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2023, M. C A B demande au tribunal :
1°) l’assistance d’un avocat commis d’office ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2023 par lequel le préfet du Gard l’a expulsé à destination de Djibouti, pays dont il a la nationalité, en tant qu’il fixe ce pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Chevillard,
— les conclusions de Mme Vosgien, rapporteure publique.
— et les observations de Me Aguillar, avocate commise d’office, représentant M. A B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant djiboutien né le 9 mars 1996, déclare être entré mineur en France en 2006. L’intéressé a bénéficié de titres de séjour valables du 15 décembre 2014 au 14 décembre 2016, puis, du 20 février 2017 au 19 février 2018. Suivant l’avis favorable de la commission d’expulsion rendu le 29 novembre 2023, par un arrêté du 30 décembre 2023, le préfet du Gard l’a expulsé à destination de Djibouti, pays dont il a la nationalité. Par la présente requête, M. A B demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il fixe ce pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions sur lesquelles elle se fonde et mentionne notamment que l’intéressé, qui cumule de nombreuses procédures judiciaires et administratives diligentées à son encontre, représente une menace pour l’ordre public, qu’il ne justifie pas de sa présence continue en France depuis l’âge de treize ans et qu’il ne démontre pas encourir de risque en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, la décision attaquée est suffisamment motivée. Par suite, le moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (). Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. En l’espèce, le requérant ne démontre pas, comme il l’allègue, sa présence continue sur le territoire français depuis 2006. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier de procédure produit par le préfet à l’instance, que le requérant est né à Djibouti d’une mère djiboutienne vivant en France, mais qu’il est sans domicile fixe, célibataire et sans charge de famille et qu’il a une sœur qu’il n’a pas vu depuis longtemps. En outre, il ressort des mêmes documents, sans que cela soit contesté pas l’intéressé, que son casier judiciaire comporte de très nombreuses condamnations et que sa présence en France constitue une menace à l’ordre public. Dans ces circonstances, M. A B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
6. En l’espèce, à supposer que le requérant invoque la violation des stipulations précitées au point précédent, il ne fait valoir aucune crainte ou risque en cas de retour à Djibouti. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, il n’assortit pas ce moyen d’éléments permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fins d’injonction sous astreinte présentées par M. A B ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas en l’espèce la partie perdante à l’instance, une somme quelconque au titre des frais engagés par le requérant et non compris dans les dépens. Par suite ses conclusions tendant à l’application de ces dispositions et des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
M. Chaussard, premier conseiller,
M. Chevillard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
Le rapporteur,
F. CHEVILLARD
Le président,
G. ROUX
La greffière,
F. DESMOULIÈRES
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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