Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 13 mai 2026, n° 2603388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2603388 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2026, M. A… C…, représenté par Me Harmes, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de lui délivrer une attestation de dépôt de sa demande de regroupement familial, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) subsidiairement, d’enjoindre à l’OFII de lui communiquer la liste des pièces manquantes à sa demande de regroupement familial, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a déposé sa demande de regroupement familial il y a plus de six mois et que l’absence de délivrance d’une attestation de dépôt empêche de faire courir le délai d’instruction de sa demande, entraînant une séparation forcée avec son épouse alors qu’il ne peut se rendre régulièrement dans son pays et ainsi construire une vie commune stable et avec celle-ci ;
- la mesure sollicitée est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors qu’il a déposé un dossier de demande de regroupement familial complet et que cette mesure tend simplement à la délivrance d’une attestation de dépôt permettant de connaître l’état de l’instruction de sa demande ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à l’OFII qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
M. C…, ressortissant guinéen né le 2 janvier 2002, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 30 août 2029, a déposé un dossier de demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse le 8 octobre 2025, réceptionné par les services de l’OFII le 10 octobre 2025. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’OFII de lui délivrer une attestation de dépôt de sa demande de regroupement familial, subsidiairement, de lui communiquer les pièces manquantes à son dossier.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par ailleurs, aux termes R. 434-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite le regroupement familial présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Aux termes de l’article R. 434-12 du même code : « Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l’autorité administrative pour statuer ».
Il résulte de l’instruction et il n’est au demeurant pas contesté par l’OFII que M. C… a sollicité une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, laquelle a été réceptionnée par les services de l’OFII le 10 octobre 2025. Ainsi, eu égard au droit de l’intéressé de voir sa demande de regroupement familial examinée par une autorité compétente dans le délai de six mois imparti à cet effet, et à la circonstance que le déclenchement de ce délai est subordonné, par les dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à la délivrance de l’attestation de dépôt prévue par ces dispositions, les conditions d’urgence et d’utilité, au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, doivent être regardées comme remplies en l’espèce. Par ailleurs, dès lors qu’aucune décision explicite ou implicite n’a été prise sur la demande de regroupement familial de M. C… et qu’il n’est pas contesté que celui-ci aurait déposé un dossier complet, la mesure d’injonction sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à l’OFII de délivrer à M. C… une attestation de dépôt de sa demande de regroupement familial dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. C….
Sur les frais liés au litige :
Les conclusions de M. C… présentées contre l’État qui n’est pas partie à la présente instance ne peuvent qu’être rejetées, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne permettant pas, en tout état de cause, de verser directement au conseil d’un requérant une somme demandée à ce seul titre.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de délivrer à M. C… une attestation de dépôt de sa demande de regroupement familial, dans les meilleurs délais et dans un délai maximal d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Strasbourg, le 13 mai 2026.
Le juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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