Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 sept. 2025, n° 2504904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504904 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, M. A B doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise par France Travail le 4 février 2025, signifiée par voie d’huissier le 19 février 2025, lui réclamant le paiement de la somme totale de 2 231,29 euros correspondant à un indu d’allocation d’aide au retour à l’emploi pour la période du 2 septembre 2022 au 31 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code: « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
2. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative: « () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (). ».
3. La requête de M. B n’est pas signée. Par un courrier du 21 mars 2025, envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception, présenté et avisé au requérant le 24 mars 2025 et retourné au tribunal le 18 avril 2025 avec la mention « pli avisé et non réclamé », ce dernier a été invité à régulariser sa requête dans un délai d’un mois. En dépit de cette demande de régularisation, qui doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée, le requérant n’a pas accompli les formalités exigées par les dispositions précitées dans le délai imparti. Par suite, elle doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 4 septembre 2025.
La première vice-présidente,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles ; en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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