Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 13 déc. 2024, n° 2403935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403935 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la validité de son permis de conduire a été suspendue.
Il soutient que :
— qu’il devait repasser une visite médicale mais qu’il n’a put avoir un rendez-vous qu’après le délai qui lui était imparti,
— une confusion existe dans le compte rendu de sa 1ère visite médicale qui parle de 3 mois d’annulation de permis alors que le juge a mentionné 15 jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’ en apprécier le bien-fondé () ».
2. Les circonstances invoquées par M. B tirées du retard pris dans sa prise de rendez-vous médicale et dans une erreur de plume dans un compte rendu de visite médicale sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Le requérant n’a, dans le délai du recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d’introduction de la requête, soit le 11 octobre 2024, complété sa requête d’aucun moyen susceptible de venir au soutien de ses conclusions. Ainsi, la requête de M. B, dont les moyens sont inopérants, est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui n’est plus susceptible d’être régularisée et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n°2403935 de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nîmes, le 13 décembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2403935
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