Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. thobaty, 7 janv. 2026, n° 2402835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402835 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mai 2024 du directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes lui accordant une remise partielle de sa dette, relative à un indu d’aide personnelle au logement, d’un montant de 2 325,72 euros.
2°) de lui accorder une remise totale de sa dette.
Il soutient que :
il a déclaré l’ensemble de ses salaires dans ses déclarations ;
il n’a jamais déclaré de frais réels dans sa déclaration d’impôts.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Thobaty, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… est bénéficiaire de l’aide personnalisée au logement. Par une décision du 6 mai 2024, le directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a accordé une remise de sa dette relative à un indu d’aide personnalisée au logement, de l’ordre de 581,43 euros sur un montant total de 2 325,72 euros.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
4. Il résulte de l’instruction que M. B… ne soutient pas être en situation de précarité et ne produit aucun élément relatif à ses charges, ce qui ne met pas en mesure le tribunal d’apprécier la condition relative à la précarité du requérant. Au surplus, il résulte de l’instruction que M. B… souhaite la mise en place de retenues sur ses droits à la prime d’activité, qu’il continue de percevoir, afin de régulariser sa situation dans les meilleurs délais et s’acquitter de sa dette. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa bonne foi, il n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision litigieuse du 6 mai 2024.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toute ses conclusions, y compris celle à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à dispositions au greffe le 7 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
La greffière,
signé
signé
G. Thobaty
S.Genovese
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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