Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 13 mai 2026, n° 2503725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503725 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société parc solaire de Bayol |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 septembre 2025 et le 6 mars 2026 sous le numéro 2503725, la société parc solaire de Bayol, représentée par Me Elfassi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision née le 14 juillet 2025 par laquelle le préfet du Var a implicitement rejeté la demande de défrichement qu’elle a déposée le 29 juillet 2022 et complétée le 5 septembre 2022, en vue de défricher un terrain situé sur le territoire de la commune de Varages, pour y créer un parc photovoltaïque au sol ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var, à titre principal de délivrer l’autorisation de défrichement sollicitée dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement, à titre subsidiaire de reprendre l’instruction de la demande d’autorisation de défrichement ;
3°) de mettre à la charge du préfet du Var une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- le préfet a commis une erreur d’appréciation en refusant implicitement le projet
de défrichement alors qu’il répond aux conditions posées aux articles L. 341-1 du code forestier, en maintenant les fonctions des bois et forêts prévues à l’article L. 341-5 dudit code, tel qu’en attestent les avis favorables dont celui du commissaire enquêteur.
Par courrier du 24 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1.
Par une ordonnance du 23 mars 2026, la clôture de l’instruction a été prononcée à effet immédiat.
Un mémoire présenté par le préfet du Var a été enregistré le 1er avril 2026 sans être communiqué, en application des dispositions de l’article R. 613-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête dès lors qu’une décision implicite de rejet est née
le 5 mars 2023, en vertu de l’article R. 341-7 du code forestier de telle sorte que le recours exercé par la société requérante, le 15 septembre 2025, est tardif. Les parties ont été invitées à présenter leurs observations jusqu’au jour de l’audience.
II- Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025 sous le numéro 2503726, la société Parc solaire de Bayol, représentée par Me Elfassi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 14 juillet 2025 par laquelle le préfet du Var a implicitement refusé de lui octroyer un permis de construire en vue de créer un parc photovoltaïque au sol sur le territoire de la commune de Varages ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de reprendre l’instruction de la demande d’autorisation de défrichement, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge du préfet du Var une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- le préfet a commis une erreur d’appréciation en refusant implicitement le permis de construire sollicité alors que le projet a fait l’objet de nombreux avis favorables et qu’il est conforme aux dispositions du plan local d’urbanisme de la commune, plus particulièrement avec le zonage du terrain d’assiette de projet, de telle sorte que la décision implicite de rejet est illégale.
Par courrier du 4 février 2026, les parties ont été informées, en application
des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1.
Par une ordonnance du 23 mars 2026, la clôture de l’instruction a été prononcée à effet immédiat.
Un mémoire présenté par le préfet du Var a été enregistré le 1er avril 2026 sans être communiqué, en application des dispositions de l’article R. 613-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la situation de compétence liée du préfet pour refuser l’autorisation d’urbanisation sollicitée dès lors que cette dernière devait nécessairement être précédée d’une autorisation de défrichement, conformément à l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme. Les parties ont été invitées à présenter leurs observations jusqu’au jour de l’audience.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de l’environnement ;
- le code forestier ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 avril 2026 :
- le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
- et les observations de Me Barbet, substituant Me Elfassi, pour la société Parc solaire de Bayol.
Considérant ce qui suit :
Le 29 juin 2022, la société Parc solaire de Bayol a déposé une demande d’autorisation de défrichement d’une surface de 20,0897 ha sur la parcelle cadastrée M3, située sur le territoire de la commune de Varages, dans le lieu-dit du Clos de Bayol, afin d’y installer un parc de panneaux photovoltaïques au sol, d’une puissance de 22 MWc. Par un courrier du 27 juillet 2022, la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) a accusé réception de la demande et,
par un courrier du 11 août 2022, ladite direction a demandé à la société pétitionnaire de transmettre des pièces pour compléter son dossier de demande. Par un courrier du 27 octobre 2022, la DDTM a accusé réception du dossier complet, indiquant que le délai d’instruction était de 6 mois, de telle sorte que si aucune décision n’était intervenue avant le 5 mars 2023, la demande donnerait lieu à une décision implicite de rejet. Le 26 janvier 2023, la DDTM a réalisé une reconnaissance de bois à défricher, relevant notamment dans son procès-verbal du 27 février 2023 que le terrain d’assiette du projet est classé en zone N par le plan local d’urbanisme, rendant incompatible l’implantation et l’exploitation des installations photovoltaïques au sol. Par un arrêté du 3 mars 2025, le préfet du Var a ouvert une enquête publique portant sur la demande d’autorisation de défrichement pour
la création d’une centrale photovoltaïque et, le 14 mai 2025, le commissaire-enquêteur a remis
un avis favorable à la demande d’autorisation de défrichement. Par un courriel du 26 août 2025, la pétitionnaire a demandé à la DDTM des précisions sur l’instruction de sa demande et, par courriel en réponse du 10 septembre 2025, ladite direction lui indiquait qu’un arrêté de défrichement était à la signature du préfet.
Parallèlement, le 18 août 2022, la société Parc solaire de Bayol a déposé une demande de permis de construire en vue de créer un parc photovoltaïque au sol sur le terrain précité.
Par courrier du 20 mai 2025, la DDTM lui a indiqué qu’elle a reçu, le 14 mai 2025, le rapport du commissaire enquêteur et qu’un délai d’instruction de deux mois s’ouvre à compter de cette date pour instruire sa demande de permis de construire. Ladite direction précise également qu’aucun permis de construire tacite n’est possible, conformément à l’article R. 424-2 du code
de l’urbanisme, et qu’à défaut de décision à l’issue du délai d’instruction, soit le 14 juillet 2025, la demande devra être regardée comme étant refusée.
En l’absence de décisions explicites concernant ses demandes d’autorisation de défrichement et de permis de construire, la société Parc solaire de Bayol demande, par ses deux requêtes, l’annulation des décisions implicites de rejet qui sont nées.
Sur la recevabilité de la requête n°2503725 relative au défrichement :
D’une part, aux termes de l’article R. 341-6 du code forestier : « Lorsque la demande d’autorisation présentée sur le fondement de l’article L. 341-3 du présent code porte sur
un défrichement soumis à enquête publique en application des articles L. 123-1 et L. 123-2
du code de l’environnement ou à une procédure de participation du public par voie électronique en application de l’article L. 123-19 de ce code, la durée de l’enquête publique ou
de la participation du public par voie électronique est celle prévue respectivement à aux articles L. 123-9 et L. 123-19 du même code. Si une reconnaissance des terrains est effectuée, le procès-verbal de cette reconnaissance est joint au dossier soumis à l’enquête publique ou à la participation du public par voie électronique (…) ». Selon l’article R. 341-7 du même code :
« La demande d’autorisation de défrichement mentionnée au premier alinéa de l’article R. 341-6 est réputée rejetée à défaut de décision du préfet notifiée dans le délai de six mois à compter de la réception du dossier complet ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative :
« La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce,
dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la demande d’autorisation de défrichement en litige était soumise à enquête publique, tel que le prévoit l’article R. 341-6 du code forestier, de telle sorte que ladite demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet passé un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet, soit le 5 mars 2023, conformément à l’article
R. 341-7 dudit code, tel que la DDTM l’a précisé à la société pétitionnaire dans son courrier
du 27 octobre 2022 exposant les voies et délai de recours. La circonstance que l’instruction s’est poursuivie au-delà de cette date, notamment par l’organisation d’une reconnaissance des bois à défricher par la DDTM et l’intervention d’une enquête publique, est sans incidence sur la naissance de cette décision implicite de rejet, dès lors que l’article R. 341-7 du code forestier, cité au point 4, ne prévoit aucune interruption du délai de six mois.
Sur les conclusions de la requête n°2503726 aux fins d’annulation du refus implicite
de délivrer le permis de construire sollicité :
Aux termes de l’article L. 341-7 du code forestier : « Lorsque la réalisation d’une opération ou de travaux soumis à une autorisation administrative, à l’exception de celles prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier et au chapitre V du titre V du livre V du code de l’environnement, nécessite également l’obtention d’une autorisation de défrichement, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance de cette autorisation administrative ». Ainsi,
aux termes de l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme, qui renvoie à l’article précité L. 341-7 du code forestier : « Conformément à l’article L. 341-7 du nouveau code forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l’autorisation de défrichement prévue aux articles L. 341-1 et L. 341-3 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis ».
Tel qu’il a été dit au point 6, par une décision née le 5 mars 2023, la DDTM a implicitement rejeté la demande d’autorisation de défrichement déposée par la société Parc solaire de Bayol. Cette dernière n’ayant pas obtenu préalablement l’autorisation de défrichement requise, comme l’exige l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme, le préfet du Var était donc tenu de refuser de délivrer le permis de construire sollicité.
Il s’ensuit que les moyens invoqués, tirés du défaut de motivation de la décision attaquée et de l’erreur d’appréciation, qui ne remettent pas cause la situation de compétence liée dudit préfet, doivent être écartés comme étant inopérants.
Il résulte de ce qui précède que la société Parc solaire de Bayol n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande permis de construire.
Sur l’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la société Parc solaire de Bayol, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, soit mise à la charge de l’État (préfet du Var) qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2503725 et 2503726 de la société Parc solaire de Bayol sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Parc solaire de Bayol et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
B. Quaglierini
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
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