Rejet 22 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 22 août 2024, n° 2405242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405242 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association non à l' urbanisation au bord du lac de Léon |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 aout 2024, l’association non à l’urbanisation au bord du lac de Léon, représentée par sa présidente, présente une requête en référé liberté tendant à l’annulation de la décision refusant qu’elle participe au forum des associations de Léon qui se déroulera le samedi 7 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aurélie Chauvin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Et, aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
2. Le litige qui oppose l’association non à l’urbanisation au bord du lac de Léon à la ville de Léon, dans le département des Landes, relève de la compétence du tribunal administratif de Pau. La requête en référé qu’elle présente est ainsi portée, manifestement, devant une juridiction incompétente pour en connaitre et doit par suite être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative et conformément aux dispositions de l’article R. 522-8-1 de ce code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association non à l’urbanisation au bord du lac de Léon.
Fait à Bordeaux, le 22 aout 2024.
La juge des référés,
A. Chauvin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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