Rejet 16 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 févr. 2026, n° 2524840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524840 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 5 décembre 2025 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». L’article R. 772-7 du même code prévoit que : « Les dispositions de l’article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l’ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article. ».
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux (…) ». L’article L. 441-2-3 du même code dispose que : « (…) II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114 (…) ». Ces dispositions sont précisées par celles de l’article R. 441-14-1 du même code, qui disposent que : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement (…) en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : (…) -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ;(…) ».
Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d’une personne se prévalant uniquement du fait qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l’intéressé dispose déjà d’un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins.
D’une part, pour rejeter la demande de Mme A… comme irrecevable, la commission de médiation s’est fondée sur la circonstance que l’intéressée n’avait apporté aucun élément ni pièces justificatives, ne permettant pas à la commission de se prononcer en toute connaissance de cause. Mme A…, qui se borne à produire à l’instance des pièces justificatives de sa situation, n’établit pas les avoir produites au soutient de son recours amiable devant la commission. Ce faisant, elle ne conteste pas utilement le motif d’irrecevabilité qui lui a été opposé.
D’autre part, il résulte de l’instruction que la commission de médiation pouvait, pour le seul motif mentionné au point 4, rejeter comme irrecevable le recours amiable de Mme A….
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A…, qui a été formée à l’aide du formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative, n’est assortie que des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, cette requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. La présente ordonnance ne fait cependant pas obstacle à ce que Mme A…, si elle s’y croit fondée, saisisse de nouveau la commission de médiation du Val-d’Oise d’un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera délivrée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 16 février 2026,
Le magistrat désigné,
Signé
S. Bourragué
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Afghanistan ·
- Iran ·
- Visa ·
- Demande ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention de genève ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Lieu
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Délivrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Recours gracieux ·
- Changement d 'affectation ·
- Personne âgée ·
- Poste ·
- Établissement ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Droits et libertés
- Naturalisation ·
- Message ·
- Nationalité française ·
- Police ·
- Document administratif ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Délai ·
- Décret ·
- Faux
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Associations ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Recours gracieux ·
- Rejet ·
- Défaut
- Autorisation de défrichement ·
- Justice administrative ·
- Parc ·
- Décision implicite ·
- Enquete publique ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Rejet
- León ·
- Urbanisation ·
- Justice administrative ·
- Lac ·
- Juge des référés ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence ·
- Urgence ·
- Forum
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Garde des sceaux ·
- Répertoire ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Département ·
- Lieu de résidence ·
- Force de sécurité ·
- Établissement ·
- Criminalité organisée
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Juridiction
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Bonne foi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.