Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 28 mai 2026, n° 2522357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522357 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Helalian, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juin 2025 par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande tendant à la fixation d’un rendez-vous en préfecture afin qu’il puisse déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour au motif qu’elle était irrecevable ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer un récépissé attestant du dépôt de cette demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’a pas examiné sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa situation relève bien de l’admission exceptionnelle au séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Gros, président.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant égyptien né le 1er mars 1968 et entré en France le 1er janvier 2019, selon ses déclarations, a sollicité, le 28 octobre 2024, la fixation d’un rendez-vous en préfecture afin qu’il puisse déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un courriel qui lui a été adressé le 18 juin 2025 via le téléservice démarches simplifiées, le préfet de police a refusé d’enregistrer cette demande au motif qu’elle est irrecevable. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code (…). » Et aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture (…). »
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents. » Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. / En cas de demande incomplète, les pièces justificatives et les informations manquantes doivent être demandées par l’administration et transmises par l’étranger dans un délai raisonnable. » Et aux termes de l’article R. 431-12 de ce code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…). »
4. Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le refus d’enregistrer une telle demande pour un motif ne relevant pas du caractère incomplet du dossier ou du caractère abusif ou dilatoire de la demande constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
5. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser d’enregistrer et d’instruire la demande de M. B… au motif qu’elle était irrecevable, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que les liens personnels et familiaux du requérant lui permettaient de déposer une demande de titre de séjour en qualité de membre de la famille d’un Français sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Toutefois, alors que le choix du fondement légal d’une demande de titre de séjour appartient à celui qui la présente, et à supposer même que M. B… était fondé à déposer sur le site de l’ANEF une demande de titre de séjour, cette circonstance, qui n’est pas de nature à caractériser une incomplétude du dossier de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, et qui ne révèle pas non plus qu’elle serait abusive ou dilatoire, ne pouvait légalement justifier la décision de ne pas enregistrer cette demande.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…). »
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique de faire droit aux conclusions à fin d’injonction présentées par M. B…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de lui accorder un rendez-vous en préfecture pour lui permettre de déposer son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer, si le dossier ainsi déposé est complet, un récépissé de sa demande.
Sur les frais du litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 juin 2025 par laquelle le préfet a refusé d’enregistrer la demande de M. B… tendant à la fixation d’un rendez-vous en préfecture afin qu’il puisse déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour au motif qu’elle était irrecevable est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police d’accorder à M. B… un rendez-vous en préfecture pour lui permettre de déposer son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer, si le dossier ainsi déposé est complet, un récépissé de sa demande.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 mai 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
L. GROS
L’assesseur le plus ancien,
Signé
M. FEGHOULI
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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