Non-lieu à statuer 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 3 mars 2026, n° 2500011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500011 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 janvier et 7 février 2025, deux mémoires en réplique, enregistrés les 10 février et 5 mars 2025, M. C… A…, représenté par Me Blazy, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- le signataire de l’arrêté n’est pas compétent ;
- l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant refus de séjour :
- la décision a méconnu les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle a méconnu les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 7 février et 10 mars 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Par une décision du 11 mars 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle.
Par une ordonnance du 28 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourgeois, président-rapporteur a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant algérien né le 23 juillet 1962, est entré sur le territoire français en décembre 2016 et a sollicité le bénéfice de l’asile. Par une décision du 9 février 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile, le 30 juin 2017, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Le 31 juillet 2017, il a sollicité son admission au séjour en qualité d’« étranger malade ». Par un arrêté du 28 janvier 2019, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 26 décembre 2022, M. A… a de nouveau sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles 7.b et 6.5 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 3 décembre 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 11 mars 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. A…, Mme E… B…, cheffe du bureau du séjour et signataire de l’arrêté attaqué, disposait par un arrêté du 30 septembre 2024, régulièrement publié ce même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n°33-2024-216, d’une délégation à l’effet de signer les décisions relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au nombre desquelles figure les décisions attaquées.
En second lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la motivation de l’arrêté litigieux que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A….
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’instituent pas une catégorie de titres de séjour distincte mais sont relatifs aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Ils fixent ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant algérien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-algérien. Toutefois, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
M. A… fait valoir qu’il a travaillé sous une fausse identité d’abord comme intérimaire puis comme manœuvre à compter du 22 septembre 2020 avant de signer, le 8 novembre 2021, un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Alpha Aquitaine 33 en qualité de maçon, métier figurant dans la liste des métiers en tension en Nouvelle Aquitaine. Il a ensuite travaillé au sein de cette société jusqu’en novembre 2023 et se prévaut de deux promesses d’embauche par cette même société sous sa véritable identité.
Toutefois, il ne justifie pas que cette société aurait sollicité, à son profit, une autorisation de travail. En outre, s’il se prévaut de sa présence en France depuis décembre 2016, il ressort des pièces du dossier qu’il se maintient irrégulièrement sur le territoire en dépit de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet. Enfin, s’il produit des attestations de connaissances, celles-ci sont toutes similaires et ne permettent pas d’établir qu’il possède des liens d’attaches intenses, stables et anciens en France alors qu’il ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-quatre ans et où résident son épouse, leurs enfants, ainsi que ses parents et frères et sœurs. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde aurait, en s’abstenant de délivrer à l’intéressé un titre de séjour, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de séjour n’étant pas établie, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…)».
Il résulte de ces dispositions que si le préfet a notamment la faculté de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant étranger qui ne serait pas entré régulièrement en France, s’y serait maintenu sans être en possession d’un titre de séjour ou se serait vu refuser un tel titre, ou de prononcer l’expulsion de cet étranger s’il constitue une menace grave pour l’ordre public, il n’est pas tenu de prendre de telles mesures et dispose au contraire d’un large pouvoir d’appréciation pour faire usage du pouvoir de police spéciale que le législateur lui a octroyé sur le fondement de ces dispositions.
Si M. A… soutient ne pas être une menace pour l’ordre public, il résulte des termes de la décision attaquée que pour édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet ne s’est pas fondé sur l’existence d’une menace à l’ordre public mais sur la circonstance que le requérant s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 611-1. En outre et pour les mêmes motifs que ceux mentionnées au point 7, il n’a pas davantage commis une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, de même, par conséquent, que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Bourgeois, président,
- Mme G…, première-conseillère,
- M. F…, premier-conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le président-rapporteur,
M. BOURGEOIS
L’assesseure la plus ancienne,
M. G…
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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