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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 janv. 2025, n° 2500192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500192 |
| Dispositif : | TA Nice |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Degoutin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 novembre 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice l’a inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés (DPS) ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de lever sans délai cette inscription, dans le délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— l’instruction ministérielle du 11 janvier 2022 relative au répertoire des détenus particulièrement signalés (DPS) ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à M C pour faire application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ». L’article R. 312-8 du même code prévoit que : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ». Il résulte par ailleurs de l’article R. 221-3 de ce code que le département des Alpes-Maritimes se trouve dans le ressort territorial du tribunal administratif de Nice.
2. D’autre part, aux termes de l’article D. 223-11 du code pénitentiaire : « En vue de la mise en œuvre des mesures de sécurité adaptées, le ministre de la justice décide de l’inscription et de la radiation des détenus au répertoire des détenus particulièrement signalés dans des conditions déterminées par instruction ministérielle ». L’instruction ministérielle du 11 janvier 2022 relative au répertoire des détenus particulièrement signalés comporte, dans son point 1.1, les dispositions définissant la « procédure d’inscription et de maintien » à ce répertoire, et énonce, pour ce qui intéresse le litige, que : " Les personnes détenues susceptibles d’être inscrites ou maintenues au répertoire des DPS sont celles dont au moins l’un des critères suivants est rempli:1. appartenant à la criminalité organisée locale, régionale, nationale ou internationale ou aux mouvances terroristes, appartenance établie par la situation pénale, par un signalement des autorités judiciaires et administratives ou des forces de sécurité intérieure ; 2. signalées ou ayant été signalées pour une évasion réussie, tentée ou projetée depuis un établissement pénitentiaire ou à l’occasion d’une extraction, d’un transfert administratif ou d’une translation judiciaire ; 3. susceptibles de mobiliser par tout moyen, un soutien humain, logistique ou financier extérieur en vue de s’évader et/ou de causer un trouble grave au bon ordre de l’établissement ;4. dont la soustraction à la justice, en raison de leurs personnalités et/ou des faits pour lesquels elles sont écrouées pourraient avoir un impact important sur l’ordre public;5. susceptibles d’actes de grandes violences, ou ayant commis des atteintes graves à la vie d’autrui, des viols, actes de torture et de barbarie ou prises d’otage en établissement pénitentiaire;6. signalées ou ayant été signalées pour avoir été à·l’initiative d’un mouvement collectif, d’une mutinerie ou d’actes de dégradations de grande ampleur en établissement, ou d’avoir participé à plusieurs reprises à de tels incidents ".
3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que l’inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés constitue une mesure de police destinée à prévenir les atteintes à la sécurité publique. Par suite, le litige relatif à la décision attaquée du garde des sceaux, ministre de la justice relève de la compétence territoriale du tribunal administratif du lieu de résidence de M. B à la date de la décision attaquée, en vertu des dispositions de l’article R. 312-8 du code de justice administrative. Or l’intéressé était détenu, à la date de cet acte, au centre pénitentiaire de Grasse, situé dans le département des Alpes-Maritimes. En application de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, le ressort du tribunal administratif de Nice comprend le département des Alpes-Maritimes. La requête a ainsi été présentée devant une juridiction incompétente territorialement pour en connaître. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative et de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Nice.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête est transmis au tribunal administratif de Nice.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Nice.
Fait à Paris, le 9 janvier 2025.
Le magistrat délégué,
J-P. C
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