Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 19 déc. 2024, n° 2403431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403431 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Elle soutient que :
— elle dispose de liens familiaux et amicaux en France :
— elle justifie d’une insertion sociale et professionnelle dès lors qu’elle occupe un poste d’aide comptable bénévole au sein de l’association des Restaurants du Cœur du Gard et participe aux manifestations et collectes ; elle justifie également d’une promesse d’embauche remise par le président de cette association ;
— un retour dans son pays d’origine l’exposerait à un risque de mariage forcé.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 novembre 2024.
Un mémoire présenté par Mme B a été produit le 3 décembre 2024 postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
— les observations de Mme B,
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 4 avril 1981 qui est entrée en France le 20 février 2018 sous couvert d’un visa de court séjour valable 90 jours, déclare s’être maintenue irrégulièrement sur le territoire français à l’expiration de son visa touristique. Le 29 juillet 2024, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 6 août 2024, le préfet du Gard a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En faisant état de son intégration professionnelle, amicale et personnelle sur le territoire français, Mme B doit être regardée comme ayant entendu se prévaloir des stipulations de l’article 8 de la convention de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux termes duquel : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. La requérante fait valoir qu’elle est arrivée en France en février 2018 avec son mari dans le cadre d’un protocole d’assistance médicale à la procréation et qu’une procédure de divorce a été entamée après que son mari l’ait abandonnée seule et sans ressources. Elle soutient vivre depuis lors avec sa tante et ses cousines avec lesquelles elle aurait tissé des liens intenses, et mentionne qu’elle risque un mariage forcé en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, la requérante ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait rompu tout lien avec son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Par ailleurs, son bénévolat auprès de l’association les Restaurants du Cœur en qualité notamment d’aide comptable et la production d’une promesse d’embauche par cette même association, au demeurant postérieure, à l’arrêté attaqué, ne peuvent être regardés à eux seuls comme caractérisant une insertion sociale et professionnelle particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, l’arrêté contesté ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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