Annulation 24 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 24 nov. 2022, n° 2001738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2001738 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 6 octobre 2020 et le 16 août 2022, Mme B C, représentée par Me Meral, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2020302 pris le 12 août 2020 par le maire de la commune de Riom-ès-Montagnes ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Riom-ès-Montagnes une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les mesures contenues dans l’arrêté présentent un caractère décisoire ;
— le maire de la commune a méconnu l’étendue de ses pouvoirs de police en prenant l’arrêté litigieux ;
— l’arrêté constitue une atteinte au droit de propriété tel que garanti par la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et l’article 544 du code civil ;
— l’arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article 671 du code civil ;
— il constitue une interdiction générale et absolue ;
— l’arrêté n’est pas justifié par un risque d’atteinte à la sécurité publique, ni par l’existence d’un danger grave et imminent ;
— l’arrêté est disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2021, et un mémoire, enregistré le 6 octobre 2022, qui n’a pas été communiqué, la commune de Riom-ès-Montagnes, représentée par la Scp Teillot et associés, Me Maisonneuve, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les mesures contenues dans l’arrêté ne présentent pas un caractère décisoire ;
— les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 septembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
— le code civil ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la voirie routière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique,
— et les observations de Me Goutille, avocate de la commune de Riom-ès-Montagnes.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 août 2020, le maire de la commune de Riom-ès-Montagnes (Cantal) a pris un arrêté portant réglementation de la hauteur des haies sur le territoire de la commune à compter du 1er septembre 2020. Par la présente requête, Mme C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. La commune indiquant dans ses écritures en défense que les mesures contenues dans l’arrêté contesté ne présentent pas un caractère décisoire, elle doit être regardée comme soulevant une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions en annulation, faute d’être dirigées contre un acte susceptible de recours.
3. En indiquant dans son arrêté que la hauteur des haies mitoyennes du domaine public est fixée par le plan local d’urbanisme de la ville, que celle des haies séparant des parcelles privées situées à moins deux mètres des délimitations de parcelles est déterminée par la réglementation en vigueur et que tout contrevenant à cet arrêté fera l’objet d’un procès-verbal et serait poursuivi conformément aux lois et règlements en vigueur, le maire de la commune de Riom-ès-Montagnes s’est borné à rappeler la réglementation existante. Toutefois, en prévoyant dans l’arrêté litigieux que la hauteur des haies séparant des parcelles privées et situées à plus de deux mètres des délimitations de parcelles sera de trois mètres maximum, le maire ne s’est pas borné à reprendre les dispositions de l’article 671 du code civil qui prévoient seulement que les arbres, arbrisseaux et arbustes dont la hauteur dépasse deux mètres doivent être plantés à au moins deux mètres de la limite séparative de la propriété mais a bien édicté une nouvelle règle.
4. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut être accueillie qu’en ce qui concerne les conclusions en annulation autres que celles dirigées contre la mesure contenue dans l’arrêté litigieux fixant à trois mètres la hauteur maximum des haies séparant des parcelles privées et plantées à plus de deux mètres des délimitations de parcelles.
Sur les conclusions à fin d’annulation restant en litige :
5. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l’interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ; () « . La police municipale comprend ainsi la réglementation concernant la sécurisation des voies, publiques ou privées, ouvertes à l’usage du public. Aux termes de l’article L. 2212-4 du même code : » En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l’article L. 2212-2, le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances () ". Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au maire, responsable de l’ordre public sur le territoire de sa commune, de prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, et que, en présence d’une situation d’extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent, le maire peut, quelle que soit la cause du danger, faire légalement usage de ses pouvoirs de police générale, et notamment prescrire l’exécution des mesures de sécurité qui sont nécessaires et appropriées. Ces pouvoirs consistent notamment en l’exécution des mesures de sûreté y compris sur des propriétés privées.
6. Pour justifier la hauteur maximum de trois mètres des haies séparant des parcelles privées et situées à plus de deux mètres des limites de parcelles, le maire de la commune de Riom-ès-Montagnes s’est fondé sur l’existence, d’une part, d’un risque de propagation rapide du feu en cas d’incendie sur des haies trop hautes et trop denses, d’autre part, d’un danger pour le voisinage en cas de rafales de vent violentes sur des haies trop hautes, par ailleurs, d’un risque permanent de verglas pour les automobilistes pendant la période d’hiver du fait de l’ombre générée par des haies trop hautes, enfin, d’une gêne pour le voisinage par la présence de haies trop hautes (perte d’ensoleillement etc). Le maire s’est également fondé sur le fait qu’il convenait de réglementer la hauteur des haies pour la sécurité des riverains.
7. Toutefois, d’une part, par les éléments qu’il produit, le maire de la commune de Riom-ès-Montagnes n’établit pas que les haies délimitant des parcelles privées, situées à plus de deux mètres des limites de propriété et d’une hauteur supérieure à 3 mètres constitueraient un danger grave et imminent de nature à justifier qu’il mette en œuvre les pouvoirs de police qu’il tient de l’article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales.
8. D’autre part, en se bornant à se prévaloir, dans ses écritures en défense, d’un violent épisode orageux survenu le 12 septembre 2015 et qui a occasionné la chute de quelques arbres sur le territoire de la commune, des propos qu’il a tenus dans un bulletin municipal rappelant cet épisode orageux et les dégâts qu’il a engendrés et des propos qu’il a tenus dans un bulletin municipal ultérieur faisant état de la survenue d’un violent orage dans la nuit du 20 au 21 juillet 2018 qui a provoqué des inondations, le maire de Riom-ès-Montagnes ne démontre pas que les phénomènes décrits dans l’arrêté seraient imputables aux haies séparant des parcelles privées et situées à plus de deux mètres des limites de propriété d’une hauteur supérieure à trois mètres. Par suite, la mesure litigieuse ne pouvait être légalement prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l’annulation de l’arrêté pris par le maire de la commune de Riom-ès-Montagnes du 12 août 2020 en tant qu’il fixe, à compter du 1er septembre 2020, à trois mètres maximum la hauteur des haies séparant des parcelles privées et situées à plus de deux mètres des limites de propriété.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté pris par le maire de la commune de Riom-ès-Montagnes du 12 août 2020 en tant qu’il fixe, à compter du 1er septembre 2020, à trois mètres maximum la hauteur des haies séparant des parcelles privées et situées à plus de deux mètres des limites de propriété est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Riom-ès-Montagnes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la commune de Riom-ès-Montagnes.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Bader-Koza, présidente,
M. Coquet, président assesseur,
M. Debrion, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.
Le rapporteur,
J-M. A
La présidente,
S. BADER-KOZA Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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