Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 27 mars 2025, n° 2202553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2202553 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 août 2022 et le 7 juin 2023, Mme A C, représentée par la SCP Vial-Pech de Lacluse-Escale-Knoepffler-Huot-Piret-Joube, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2022 par lequel la rectrice de l’académie de Montpellier l’a déplacée d’office à titre de sanction disciplinaire ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice de compétence, faute pour l’administration de rapporter la preuve que la secrétaire générale d’académie dispose d’une délégation de signature régulière précisant les actes pour lesquelles elle est compétente conformément à l’article D. 222-20 du code de l’éducation ;
— il méconnaît les exigences de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que les faits reprochés sont décrits de façon vague sans permettre de savoir s’il s’agit de fautes disciplinaires ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière ayant méconnu les droits de la défense au regard des dispositions des articles 2 et 9 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatives à la saisine du conseil de discipline, dès lors, premièrement qu’elle n’a eu connaissance du rapport de saisine du conseil de discipline que lors de la réunion dudit conseil et que cette communication tardive a porté atteinte à ses droits de la défense, deuxièmement, que le conseil de discipline n’a été saisi que d’un « compte rendu de visite » d’inspection académique du 8 mars 2022 et non d’un rapport de saisine émanant de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire ou d’un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet et, troisièmement, que ce rapport distribué en séance apporte des éléments nouveaux au regard de la convocation reçue et pour lesquels elle n’a pu préparer sa défense ;
— il viole la prescription de trois ans prévue par l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 dès lors qu’ont été évoqués lors du conseil de discipline des rapports d’inspection datant de 2003 à 2013 mentionnés dans le rapport de saisine ;
— il est fondé sur des faits matériellement inexacts dont la preuve incombe à l’autorité hiérarchique ;
— la sanction prononcée est disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 février 2023 et le 23 juin 2023, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’État ;
— l’arrêté du 9 août 2004 portant délégation de pouvoirs du ministre chargé de l’éducation aux recteurs d’académie en matière de gestion des personnels enseignants, d’éducation, d’information et d’orientation du second degré ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cambrezy,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
— et les observations de Me Augier substituant Me Joubes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, professeure d’éducation physique et sportive affectée au collège La Galaberte à Saint-Hippolyte-du-Fort (Gard) a fait l’objet d’une inspection le 8 mars 2022. Le 23 mai 2022, elle a été informée de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre. Par un arrêté du 22 juillet 2022 pris avis de la commission administrative paritaire académique des professeurs d’éducation physique et sportive réunie le 29 juin 2022, la rectrice de l’académie de Montpellier l’a déplacée d’office à titre de sanction disciplinaire. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique applicable à la date de la décision attaquée : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : () / 2° Deuxième groupe : a) La radiation du tableau d’avancement ; / b) L’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / d) Le déplacement d’office dans la fonction publique de l’État « . En application de l’article L. 532-1 du même code : » Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination ou à l’autorité territoriale qui l’exerce dans les conditions prévues aux sections 2 et 3 « . L’article L. 532-3 de ce code dispose que : » Dans la fonction publique de l’Etat, la délégation du pouvoir de nomination emporte celle du pouvoir disciplinaire. () / Le pouvoir de prononcer les sanctions du premier et du deuxième peut être délégué indépendamment du pouvoir de nomination ". Mettant en œuvre ces dispositions législatives, le d) du 3°de l’article R. 911-84 du code de l’éducation dans sa version applicable au litige et le point 23 du I de l’article 1er de l’arrêté du 9 août 2004 susvisé ont transféré du ministre chargé de l’éducation aux recteurs d’académies le pouvoir d’infliger les sanctions disciplinaires des deux premiers groupes aux personnels enseignants.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 222-19-2 du code de l’éducation : « Sous l’autorité du recteur d’académie, le secrétaire général d’académie est chargé de l’administration de l’académie. Il supplée le recteur d’académie en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci ». Enfin, aux termes de l’article D. 222-20 du même code dans sa version applicable au litige : « Le recteur d’académie est autorisé à déléguer sa signature au secrétaire général de l’académie et, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, à l’adjoint au secrétaire général d’académie et aux chefs de division du rectorat, dans la limite de leurs attributions. () Les délégations mentionnées aux alinéas précédents fixent les actes pour lesquels elles ont été accordées ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé pour la rectrice de l’académie de Montpellier par Mme Chazal, secrétaire générale de l’académie, laquelle disposait d’une délégation de signature régulièrement consentie par arrêté de la rectrice de l’académie de Montpellier publié le 10 février 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Occitanie. Contrairement à ce que soutient la requérante, il résulte des dispositions combinées des articles R. 222-19-2 et D. 222-20 du code de l’éducation précités que le recteur est autorisé à déléguer sa signature au secrétaire général d’académie pour tous actes relatifs à l’administration de l’académie. Par suite, la délégation consentie n’avait pas à énumérer l’ensemble des actes concernés. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que la rectrice n’aurait pas été absente ou empêchée lors de l’édiction de l’arrêté attaqué.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l’échelle des sanctions de l’article L. 533-1 ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire sans consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. / L’avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. ». Par ces dispositions, le législateur a entendu imposer à l’autorité qui prononce une sanction l’obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre du fonctionnaire intéressé, de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe.
6. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le déplacement d’office de Mme C est fondé sur le fait d’avoir fait preuve d’un comportement et de propos durablement inadaptés dans l’exercice de ses fonctions de professeure d’éducation physique et sportive et notamment d’avoir manqué à son obligation de surveillance, entraînant ainsi un risque pour la sécurité de ses élèves, de ne pas avoir pris en considération les dispenses accordées à ses élèves par leurs parents, d’avoir manipulé une élève brusquement lors d’un cours de yoga en provoquant une incapacité temporaire de travail de deux jours pour ladite élève, d’avoir eu une attitude et des propos blessants voire humiliants envers ses élèves, d’adopter un système d’évaluation dévalorisant et confus. Par suite, l’arrêté expose de manière suffisamment précise les griefs et les motifs qui fondent la sanction. En conséquence, le moyen tiré de l’insuffisante motivation en fait de l’arrêté attaqué doit être écarté.
7. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l’assistance de défenseurs de son choix ». D’autre part, aux termes de l’article 2 du décret du 25 octobre 1984 susvisé : « L’organisme siégeant en Conseil de discipline lorsque sa consultation est nécessaire, en application de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique, est saisi par un rapport émanant de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire ou d’un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet. / Ce rapport doit indiquer clairement les faits reprochés au fonctionnaire et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits ».
8. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le fonctionnaire qui fait l’objet d’une procédure disciplinaire doit être informé des insuffisances qui lui sont reprochées et mis à même de demander la communication de son dossier. Toutefois, aucune disposition ne prévoit que le fonctionnaire poursuivi doive recevoir communication, avant la séance du conseil de discipline, du rapport de l’autorité ayant saisi l’instance disciplinaire.
9. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le conseil de discipline a bien été saisi du rapport disciplinaire établi par la secrétaire générale d’académie en vue de la séance du 29 juin 2022 ainsi qu’en atteste le procès-verbal de la séance de la commission administrative paritaire mentionnant sa lecture.
10. Enfin, la présentation en séance de commission administrative paritaire, siégeant en tant que conseil de discipline, de documents qui n’avaient pas été au préalable communiqués à l’intéressée n’entache pas d’irrégularité la procédure à la condition que ces documents ne fassent état d’aucun élément nouveau.
11. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que des documents qui n’auraient pas été au préalable communiqués à Mme C aient été présentés en séance. Si cette dernière soutient que le rapport de saisine du conseil de discipline contenait des éléments nouveaux au regard de la convocation reçue, elle ne l’établit pas alors qu’il ressort dudit rapport qu’il détaille chacun des griefs retenus à l’encontre de la requérante mentionnée dans le courrier du 23 mai 2022 l’informant de l’engagement de la procédure disciplinaire.
12. Il résulte de ce qui précède aux points 7 à 10 que les moyens tirés du caractère irrégulier de la procédure de saisine du conseil de discipline et de la méconnaissance des droits de la défense doivent être écartés.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique : « Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction ».
14. Il ressort, d’une part, des termes de l’arrêté attaqué que les motifs justifiant la sanction, rappelés au point 6, sont identiques à ceux énumérés dans le courrier du 23 mai 2022 informant l’agent de l’engagement de la procédure disciplinaire. D’autre part, la circonstance que le rapport de saisine de la commission administrative paritaire et le témoignage de l’inspecteur académique retranscrit dans le procès-verbal de séance mentionnent des faits antérieurs à 2019 est sans incidence sur la légalité de la décision prise dès lors qu’il ressort des termes de l’arrêté que
Mme C a été sanctionnée à raison des seuls faits survenus entre les années 2020 et 2022. Le moyen tiré de la violation de la prescription triennale doit donc être écarté.
15. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis et constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
16. Ainsi qu’il a été dit au point 6, la sanction en litige repose sur le fait pour Mme C d’avoir manqué à son obligation de surveillance, entraînant ainsi un risque pour la sécurité de ses élèves, de ne pas avoir pris en considération les dispenses accordées à ses élèves par leurs parents, d’avoir manipulé une élève brusquement lors d’un cours de yoga ayant provoqué une interruption de temps de travail de deux jours pour ladite élève, d’avoir eu une attitude et des propos blessants voire humiliants envers ses élèves, d’adopter un système d’évaluation dévalorisant et confus.
17. Il est certes constant qu’en application de la section « 3.6 : inaptitude en éducation physique et sportive » du règlement intérieur du collège La Galaberte à Saint-Hippolyte-du-Fort, seuls peuvent être dispensés de cours de sport les élèves présentant un certificat médical et, qu’exceptionnellement, pour une seule séance, les responsables peuvent informer par écrit le professeur B de situations particulières lequel décide alors des conditions de participation de l’élève au cours. Si, à cet égard, le courrier provenant d’un collectif d’élèves d’une classe de 4ème comme le courriel d’une mère d’élève ou encore un courriel interne de l’établissement évoquent l’absence ou l’insuffisante prise en compte des messages adressés par des parents d’élèves à
Mme C, ces témoignages sont rédigés en des termes sommaires et peu circonstanciés ne permettant pas d’établir que la requérante ait effectivement contraint des élèves à participer aux cours sans définir de conditions particulières de participation comme l’y autorise le règlement.
18. En revanche, il ressort des multiples pièces produites par la rectrice, en particulier de courriers de parents d’élèves du 2 juin 2021 et 7 février 2022 mais également du compte-rendu d’entretien établi le 18 février 2022 par la principale de l’établissement, celui de l’inspecteur académique du 9 mars 2022 et du procès-verbal du conseil de discipline du 29 juin 2022 que
Mme C a, à plusieurs reprises, laissé sans surveillance des élèves lors de sortie ou au cours de sa classe répartis entraînant des débordements, qu’au cours de l’année 2022, elle n’a pas reconduit des élèves au collège après la dernière heure de cours dispensée à l’extérieur de l’établissement en méconnaissance du règlement intérieur. Il ressort, par ailleurs, des courriels adressés par une mère d’élève les 26 janvier et 3 février 2022 ainsi que des observations de la requérante au compte-rendu d’entretien du 28 mars 2022, qu’elle a manipulé brusquement plusieurs élèves lors d’un cours de yoga.
19. S’agissant des attitudes et propos blessants voire humiliants envers les élèves, les mêmes pièces ainsi que les observations des élèves délégués d’une classe de 6ème le 25 janvier 2022 ou un autre courriel d’une mère d’élèves caractérisent l’emploi de propos désobligeants et réducteurs utilisés à l’encontre d’élèves de différentes classes, de façon répétée et sur plusieurs années ainsi que le recours à la menace récurrente de sanction des élèves par l’attribution d’une note nulle. Ces pièces concordantes et non sérieusement contestées, établissent suffisamment la matérialité des faits reprochés. Par suite, le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits doit être écarté.
20. Il résulte de ce qui précède qu’en tant qu’elle est fondée sur les seuls motifs tirés des manquements de la requérante à l’obligation de surveillance et de sécurité, incluant la manipulation brusque d’élèves, d’une attitude et de propos blessants voir humiliants envers ses élèves, la sanction en litige ne présente pas, eu égard aux fonctions exercées par
Mme C et à la gravité des fautes commises, de caractère disproportionné.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 22 juillet 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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