Annulation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 2e ch., 26 mars 2025, n° 2302375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302375 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, M. A C, représenté par la SELARL Samson et associés, demande au tribunal d’annuler les décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 25 mai 2019, 12 novembre 2020 et 6 septembre 2022 à 7h45 et 7h46.
Il soutient que :
— il n’a pas été destinataire des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— la réalité des infractions en litige n’est pas établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par un mémoire en date du 6 février 2025, M. C se désiste de ses conclusions à l’encontre des décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 12 novembre 2020 et 6 septembre 2022 à 7h45 et 7h46 et maintient le surplus de ces écritures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, l’annulation de la décision de retraits de points afférente à l’infraction commise le 25 mai 2019 (2 points).
Sur le désistement partiel :
2. Par un mémoire en date du 6 février 2025, M. C se désiste purement et simplement de ses conclusions à l’encontre des décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 12 novembre 2020 et 6 septembre 2022 à 7h45 et 7h46. Il doit en être donné acte.
Sur la légalité de la décision de retraits de points afférentes à l’infraction commise le 25 mai 2019 (2 points) :
3. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues à ces articles, lesquelles constituent une garantie essentielle en ce qu’elles mettent l’intéressé en mesure de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis.
4. S’il ressort du relevé d’information intégral, dont les informations sont issues du système national des permis de conduire, qu’en application des dispositions de l’article 529-2 du code de procédure pénale et à défaut du paiement de l’amende forfaitaire ou du dépôt régulier d’une requête tendant à son exonération, un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée a été émis et est devenu définitif, cette circonstance permet seulement d’établir la réalité de l’infraction en application des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 223-1 du code la route. En revanche, cela n’est pas de nature à établir que le requérant aurait reçu l’information prévue l’article L. 223-3 du code la route, lorsque le requérant ne s’est pas acquitté du paiement de l’amende et que l’administration n’apporte pas la preuve de la notification de l’avis de contravention ou de l’amende forfaitaire majorée.
5. Il ressort des pièces du dossier que l’infraction restant en litige a été constatée par procès-verbal électronique et a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Or, le procès-verbal électronique produit par le ministre ne comprend ni la signature du requérant ni la mention « refus de signer » et le ministre ne justifie ni que le requérant a reçu l’amende forfaitaire majorée ni qu’elle a été payée. Il s’ensuit que le requérant est fondé à soutenir qu’il n’avait pas bénéficié de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. La décision de retrait de points relative à l’infraction commise le 25 mai 2019 doit être annulée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné du désistement des conclusions à l’encontre des décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 12 novembre 2020 et 6 septembre 2022 à 7h45 et 7h46
Article 2 : La décision de retrait de deux points afférente à l’infraction du 25 mai 2019 est annulée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l’intérieur et des Outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. MEGRET
La greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2302375
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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