Rejet 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch. magistrat statuant seul, 14 nov. 2024, n° 2402849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2402849 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 18 juillet 2024, 25 juillet 2024 et 31 octobre 2024 sous le n° 2402849, M. A B, représenté par Me Bruna-Rosso, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 mars 2024 par laquelle le préfet de Vaucluse lui a fait connaître que le refus d’accepter l’offre de logement qui lui a été proposée risquait de lui faire perdre le bénéfice de la décision du 14 novembre 2023 par laquelle la commission de médiation de Vaucluse avait reconnu comme prioritaire et urgente sa demande de relogement ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui proposer un logement adapté à sa situation dans le secteur du « Pont des deux eaux » à Avignon ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Bruna-Rosso sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— il est lourdement handicapé car souffrant de cécité ;
— son épouse et lui-même vivent depuis plus de trois ans chez son frère, mais ce dernier devant déménager, il va se retrouver sans logement ;
— il a obtenu la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement par décision de la commission de conciliation de Vaucluse du 14 novembre 2023 ;
— il n’a pu accepter le logement qui lui a été proposé en raison de son inadaptation ; en effet, ce logement est éloigné du domicile de ses parents, qui l’assistent dans tous les actes de la vie courante, alors qu’il ne lui est pas possible de se rendre chez eux chaque jour compte tenu de son handicap ;
— son épouse, qui ne maîtrise pas le français qu’elle ne lit ni n’écrit, n’est pas à même de lui apporter l’aide qui lui est nécessaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2024, le préfet de Vaucluse a conclu au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés et, notamment, que le logement qui lui a été proposé, conforme à la proposition de la commission de médiation, est adapté à ses besoins.
Le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 25 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Alfonsi, président honoraire, pour statuer sur les litiges énumérés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Alfonsi, rapporteur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a bénéficié d’une décision du 14 novembre 2023 par laquelle la commission de médiation de Vaucluse, après avoir reconnu que sa demande de relogement était prioritaire et urgente, a préconisé que lui soit attribué un logement de type T2 en rez-de-chaussée ou avec ascenseur, en précisant que, au cas où il refuserait une proposition de logement adapté à sa situation, il perdrait le bénéfice de cette décision. Il demande, outre l’annulation de la décision du 18 mars 2024 par laquelle le préfet de Vaucluse l’a informé qu’en raison de son refus d’accepter l’offre de logement proposée le 16 janvier 2024 par le bailleur Grand Delta Habitat, il perdrait le bénéfice de la « décision DALO », qu’il soit enjoint à l’administration de lui proposer une offre de logement adapté dans le secteur du « Pont des deux eaux » à Avignon.
2. En vertu des dispositions du premier alinéa du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé en urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Lorsque le demandeur a refusé un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l’administration que si l’offre ainsi rejetée n’était pas adaptée aux besoins et capacités de l’intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d’un motif impérieux de nature à justifier son refus.
3. Pour définir le type de logement adapté aux besoins de M. B et de son épouse, la commission, qui a tenu compte de son handicap en préconisant un logement de type T2 en rez-de-chaussée ou avec ascenseur, n’a mentionné aucune indication relative au quartier dans lequel ce logement devrait être situé, et il ressort des pièces du dossier que le logement qui lui a été proposé à la résidence « La belle d’Avignon » par le bailleur Grand Delta Habitat est conforme aux préconisations de la commission. En se bornant à soutenir que son refus d’accepter ce logement est justifié par l’éloignement du domicile de ses parents et de sa sœur qui l’assistent dans les actes de la vie courante en raison de son handicap, M. B, qui vit en compagnie de son épouse laquelle, même si elle maîtrise imparfaitement la langue française, devrait être en mesure de lui apporter l’essentiel de l’aide dont il a besoin, ne peut être regardé comme faisant état d’un motif impérieux de nature à justifier un tel refus.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est fondé à demander ni, en tout état de cause, l’annulation de la décision du préfet de Vaucluse du 18 mars 2024, ni à demander à ce qu’il soit enjoint à l’administration de lui proposer un logement adapté conforme à ses exigences en ce qui concerne sa localisation. Sa requête doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions, en ce comprises celles à fin d’injonction et celles tendant au bénéfice de l’article L.761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Bruna-Rosso et au ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
J.-F. ALFONSI
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2402849
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