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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 9 déc. 2024, n° 2404724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404724 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Lyon |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Ben Salem demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2020 et 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement (), le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ». L’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales énonce que : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. / () ». Enfin, l’article R. 221-3 du code de justice administrative dispose que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Lyon : () Ardèche () ».
3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du contentieux de l’assiette d’une imposition, comme de celui de son recouvrement, est le tribunal dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui l’a établie ou qui a émis l’acte de poursuite pour en avoir paiement.
4. La requête de M. B tend à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2020 et 2021. Les impositions contestées ont donné lieu à l’établissement d’avis d’imposition par le service des impôts des particuliers du centre des finances publiques d’Aubenas dans le département de l’Ardèche. Par suite, la requête de M. B tendant à la décharge des impositions litigieuses ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nîmes mais de celle du tribunal administratif de Lyon. Il y a lieu dès lors, par application des dispositions précitées des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative, de renvoyer l’affaire à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Lyon et à M. A B.
Fait à Nîmes, le 9 décembre 2024.
Le président,
Christophe Ciréfice
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