Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 10 déc. 2024, n° 2403516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403516 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2024, la société DRAPO et M. A B, représentés par Me Pitcher, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’agence nationale de l’habitat à verser à M. B la somme de 4 000 euros en paiement de la prime de transition énergétique octroyée ;
2°) de mettre à la charge de l’agence nationale de l’habitat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Indépendamment des actions indemnitaires qui peuvent être engagées contre la personne publique, les recours relatifs à une subvention, qu’ils aient en particulier pour objet la décision même de l’octroyer, quelle qu’en soit la forme, les conditions mises à son octroi ou encore les décisions de la personne publique auxquelles elle est susceptible de donner lieu, notamment les décisions par lesquelles la personne publique modifie le montant ou les conditions d’octroi de la subvention, cesse de la verser ou demande le remboursement des sommes déjà versées, ne peuvent être portés que devant le juge de l’excès de pouvoir, par le bénéficiaire de la subvention ou par des tiers qui disposent d’un intérêt leur donnant qualité à agir.
3. Par suite, les conclusions indemnitaires de la société DRAPO et de M. B tendant à la condamnation de l’agence nationale de l’habitat, sur le fondement de la responsabilité pour faute, à payer la somme de 4 000 euros correspondant au montant de la prime de transition énergétique octroyée sont irrecevables par leur objet et ne sont pas susceptibles d’être régularisées. La requête de la société DRAPO et de M. B étant manifestement irrecevable, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1 alinéas 4 et 5 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société DRAPO et de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société DRAPO, à M. A B et à l’agence nationale de l’habitat.
Fait à Nîmes, le 10 décembre 2024.
La présidente de la 4ème chambre
C. CHAMOT
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2403516
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