Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 19 févr. 2026, n° 2401265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2401265 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, M. B… C… A…, représenté par Me Elsaesser, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 novembre 2023 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Metz a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à titre principal, de le rétablir dans ses droits aux conditions matérielles d’accueil et de lui verser l’allocation de demandeur d’asile majorée dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, en particulier en ce qu’elle ne précise pas les éléments pris en considération pour examiner sa vulnérabilité au regard de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations écrites en méconnaissance de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il n’a pas bénéficié d’un entretien d’évaluation de sa vulnérabilité avec un agent qualifié de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est cru, à tort, en situation de compétence liée dans l’appréciation de la tardiveté de sa demande d’asile et en lui opposant un refus total des conditions matérielles d’accueil, alors qu’il avait la possibilité de ne prononcer qu’un refus partiel ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, dès lors que le manquement qui lui est reproché n’est pas établi, qu’il s’est conformé aux exigences des autorités et qu’une absence ponctuelle ne peut justifier une mesure de cessation totale des conditions matérielles d’accueil ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il est sans ressource et souffre d’un stress post-traumatique.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Muller a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan, a déposé une demande d’asile le 27 avril 2023. Le même jour, il a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par un arrêté du 13 juin 2023, la préfète du Bas-Rhin a décidé le transfert de M. A… aux autorités bulgares. Le 5 mars 2024, M. A… a été transféré vers la Bulgarie. Par une décision du 30 novembre 2023, dont le requérant demande l’annulation, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a décidé de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait.
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable au litige : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret (…) ». Aux termes de l’article D. 551-18 du même code dans sa rédaction applicable au litige : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature (…) ».
En premier lieu, la décision contestée vise les dispositions applicables, en particulier les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et expose les éléments de fait la justifiant, en se référant à l’absence de respect des exigences des autorités chargées de l’asile par le requérant ainsi qu’à l’examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale. En particulier, la directrice territoriale n’avait pas à expliciter les éléments tenant à la vulnérabilité de l’intéressé mais uniquement à la prendre en compte dans son appréciation. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. A… avant d’édicter la décision contestée.
En troisième lieu, par un courrier du 30 octobre 2024, notifié le 14 novembre 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a invité le requérant à faire valoir des observations sur son intention de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le vice de procédure invoqué n’est pas établi.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables (…) ».
M. A… a fait l’objet d’un entretien, mené par un agent de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en vue de l’évaluation de sa vulnérabilité le 27 avril 2023. Si l’entretien permettant d’évaluer la vulnérabilité du demandeur d’asile doit être mené à la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’administration n’est pas tenue de le réitérer au cours de la procédure. En outre, M. A…, n’apporte aucun élément susceptible de sérieusement remettre en cause le fait que cet entretien a été mené par un agent ayant reçu une formation spécifique conformément aux dispositions de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tenant au défaut d’examen de vulnérabilité du requérant et au défaut de qualification de l’agent ayant mené l’entretien ne peuvent qu’être écartés.
En cinquième lieu, dans le cas où elle envisage de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
Il ne ressort des pièces du dossier ni que la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui a préalablement invité M. A… à faire valoir ses observations, se soit estimée à tort en situation de compétence liée et n’aurait pas procédé à un examen des raisons pouvant être à l’origine de l’irrespect par le requérant des exigences des autorités en charge de l’asile, ni qu’elle se serait estimée à tort tenue de lui refuser totalement, plutôt que partiellement, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
En sixième lieu, si M. A… fait valoir avoir respecté les obligations de pointage imposées par les arrêtés l’assignant à résidence, il est constant que l’intéressé avait indiqué ne pas vouloir retourner en Bulgarie et qu’il n’a pas déféré à une convocation au pôle régional « Dublin » le 27 octobre 2023, établie en vue de son transfert vers ce pays, prévu le 30 octobre 2023. A ce titre, ainsi que le juge des référés du tribunal de céans l’a retenu dans son ordonnance du 6 mars 2024, il ne pouvait ignorer que cette convocation intervenait sept jours avant le 4 novembre 2023, date d’expiration du délai de transfert à destination de la Bulgarie, et qu’elle avait pour finalité d’en assurer l’exécution. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
Si le requérant fait valoir qu’il est sans ressource, qu’il présente une vulnérabilité psychologique et souffre d’un stress post-traumatique, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A…, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A…, à Me Elsaesser et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Foucher, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
O. Muller
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
C. Haas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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