Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 13 mars 2026, n° 2514053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514053 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2025, M. A… D…, représenté par Me Diawara, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Diawara en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
la compétence de l’auteur de la décision n’est pas démontrée ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
elle n’est pas motivée ;
cette décision méconnaît l’article 41 de la charte de droits fondamentaux de l’Union européenne ;
cette décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été convoqué devant la commission du titre de séjour ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour de étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la République démocratique du Congo ne figure pas sur la liste des pays sûrs ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an :
il justifie de circonstances humanitaires dès lors que sa cellule familiale s’est reconstituée en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 14 novembre 2025 le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. D….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Rollet-Perraud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… ressortissant de la République démocratique du Congo, né en 2000, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an.
Sur le moyen commun aux différentes décisions en litige :
2. Mme C…, directrice des migrations et de l’intégration, signataire de l’arrêté contesté, a reçu délégation, par un arrêté du 5 décembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°31-2024-583 le 6 décembre 2024, pour signer les décisions relatives au séjour des étrangers, à l’éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le requérant se borne à soutenir que la décision en litige méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Le moyen ainsi soulevé n’étant pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé doit être écarté.
5. En troisième lieu, aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoit que lorsqu’après le rejet définitif de la demande d’asile déposée par l’étranger, le préfet décide, simultanément à sa décision d’obliger ce dernier à quitter le territoire français, de retirer à ce dernier l’attestation de demandeur d’asile dont il bénéficiait jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur sa demande d’asile, la commission du titre de séjour soit préalablement saisie pour avis.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (….) »
7. Le requérant fait valoir qu’il est arrivé en France le 24 mars 2024 et que sa cellule familiale s’est reconstituée sur le territoire français où il vit avec ses cinq frères tous réfugiés politiques. Toutefois, l’intéressé, célibataire et sans enfant, est arrivé très récemment en France et ne se prévaut pas de l’absence d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 23 ans. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Enfin, M. D… ne peut pas utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour contester la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne fixe pas, par elle-même, le pays de renvoi. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. M. D… soutient qu’un retour dans son pays d’origine l’expose à des « atteintes graves » dès lors que la République démocratique du Congo ne figure pas sur la liste des pays sûrs. Toutefois, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations alors qu’au demeurant, sa demande d’asile a été rejetée tant par l’Office français des réfugiés et des apatrides que par la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au motif que la République démocratique du Congo ne figurerait pas sur la liste des pays sûrs, doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an :
10. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ».
11. Le requérant soutient qu’il justifie de circonstances humanitaires dès lors que sa cellule familiale s’est reconstituée en France. Toutefois, au regard des motifs rappelés au point 7, les éléments invoqués par M. D… ne constituent pas des circonstances humanitaires au sens des dispositions citées au point précédent.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D… tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 avril 2025 du préfet de la Haute-Garonne doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. B…, premier vice-président,
Mme Rollet-Perraud, présidente-rapporteure,
Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Rollet-Perraud
Le président,
Signé
R. B…
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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