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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 févr. 2026, n° 2601026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2601026 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Marseille |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2026, la SCEA Les Hortensias, représentée par Me Colling, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 juillet 2025 par laquelle l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a refusé de lui accorder une aide à l’investissement pour des serres contribuant à la transition agroécologique dans le cadre de la planification écologique prévue par une décision n° INTV-SIIF-2024-26 du 4 juin 2024 de la directrice générale de FranceAgriMer, ensemble la décision implicite née du silence gardé sur son recours gracieux formé contre la décision du 22 juillet 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’établissement national de lui accorder l’aide litigieuse pour un montant de 647 803,96 euros ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par semaine de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2025, la présidente du tribunal a délégué à M. Guérin-Lebacq, vice-président, la compétence prévue au premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
Aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession (…) ». En outre, l’article R. 221-3 du même code dispose que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône (…) / Montreuil : Seine-Saint-Denis (…) ».
Par la décision attaquée du 22 juillet 2025, le directeur général de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a rejeté la demande présentée par la SCEA Les Hortensias, qui exerce son activité route d’Arles, Mas Saint-Roch, à Salon-de-Provence, dans le département des Bouches-du-Rhône, en vue d’obtenir une subvention pour la construction de serres. Cette décision ne présente pas un caractère règlementaire. Le litige est ainsi au nombre de ceux relatifs aux législations régissant les activités professionnelles visées par les dispositions précitées de l’article R. 312-10 du code de justice administrative. Il ressort des pièces du dossier que la SCEA Les Hortensias exerce son activité dans le département des Bouches-du-Rhône, de sorte que l’examen de sa requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil mais de celle du tribunal administratif de Marseille. Il y a lieu dès lors, par application des dispositions précitées des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative, de renvoyer l’affaire à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la SCEA Les Hortensias est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCEA Les Hortensias et au président du tribunal administratif de Marseille.
Fait à Montreuil, le 9 février 2026.
Le président de la 9ème chambre,
J.-M. Guérin-Lebacq
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