Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 10 juil. 2025, n° 2301235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301235 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mars 2023 et 18 juillet 2024, M. D C, demande au tribunal d’annuler la décision du 16 février 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier Le Mas Careiron a procédé à sa radiation des effectifs pour abandon de poste à compter de cette même date.
Il soutient que :
— l’administration n’a pas respecté la procédure de reclassement ;
— le poste de reclassement lui a été proposé sans l’avis préalable du comité médical ;
— il n’a jamais été informé par écrit des caractéristiques et des responsabilités du poste ;
— il a indiqué à l’administration par un courrier du 3 février 2023 que le poste à la blanchisserie proposé par le centre hospitalier pour la reprise de son activité n’était pas adapté à son état de santé ;
— l’employeur a manqué à son obligation de reclassement en s’abstenant de lui proposer à la suite du refus du poste de blanchisseur 3 postes compatibles avec son état de santé ; il ne pouvait être licencié qu’après avoir refusé ces trois postes ;
— il n’a pas abandonné son poste mais a suivi les recommandations médicales ; le certificat médical du 7 mars 2023 n’est qu’un certificat de confirmation du certificat établi le 5 janvier 2023 qui a été remis au médecin du travail ;
— il se trouve dans une situation de précarité financière depuis son licenciement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 juin 2023 et 1er juillet 2024, le centre hospitalier Le Mas Careiron, représenté par Me Garreau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la procédure de relative à l’abandon de poste a été respectée ;
— le moyen tiré de l’absence de consultation du comité médical est inopérant ;
— le poste de blanchisseur proposé est de niveau équivalent au poste de recrutement de M. C et ne comporte aucun port de charges lourdes conformément aux prescriptions du médecin de prévention, ledit poste se cantonnant aux fonctions de triage et de pliage du linge et étant de plus fortement mécanisé ; la circonstance que ce poste se situe dans les mêmes locaux que ceux où il subi son accident de service, ne constitue pas un motif valable de refus de reprendre ses fonctions ;
— le certificat médical du 7 mars 2023 du médecin traitant préconisant la station assise pour la reprise du travail a été produit postérieurement à la décision attaquée ; en outre cet avis médical est isolé et en contradiction avec les conclusions du médecin de prévention qui n’impose pas la station assise et interdit seulement le port de charges lourdes et celles du Dr A sur le scanner du rachis lombaire réalisé par l’agent le 15 février 2023 et mentionnant une discopathie modérée ;
— la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur d’appréciation ;
— le requérant a été informé de la fiche de poste de reclassement et de l’absence de port charges lourdes lors de l’entretien de janvier 2023 et par le courriel du 1er février 2023 ; de plus, pour avoir travaillé au sein des locaux de la blanchisserie en qualité de chauffeur-livreur, il ne peut prétendre ne pas connaître la nature des fonctions ;
— aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’administration de proposer trois postes de reclassement à l’agent contractuel.
Par un courrier du 24 juin 2025, les parties ont été informées en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, dès lors qu’il appartenait au centre hospitalier d’engager non pas une procédure de radiation des effectifs pour abandon de poste mais une procédure de licenciement, dans les conditions prévues aux articles 17-1 et 17-2 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière.
Par un courrier du 24 juin 2025, les parties ont été informée en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’impliquer, dans le cas où il serait fait droit aux conclusions à fin d’annulation, le prononcé d’office d’une injonction sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative
Le centre hospitalier Le Mas Careiron, représenté par Me Garreau, a produit le 24 juin 2025 une réponse aux moyens d’ordre public, qui a été communiquée
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
— et les observations de Me Garreau, représentant le centre hospitalier le Mas Careiron.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a été recruté par le centre hospitalier Le Mas Careiron par un contrat à durée indéterminée à compter du 18 février 2015 en qualité d’agent d’entretien qualifié pour exercer les fonctions de chauffeur-livreur. Le 17 février 2020, il a été victime d’un accident sur son lieu de travail qui a été reconnu imputable au service par une décision du 2 mars 2020 et pour lequel la date de consolidation avec séquelles a été fixée au 5 janvier 2023. Le 18 janvier 2023, le médecin de prévention a conclu à l’inaptitude de M. C sur ses fonctions de chauffeur avec possibilité de reclassement sur un poste sans port de charges lourdes. Le directeur des ressources humaines de l’établissement a proposé à M. C un poste de blanchisseur et a réitéré cette proposition par un courriel du 1er février 2023 en fixant la date de reprise de ses fonctions au 6 février 2023. Par un courrier du 2 février 2023, reçu le 7 février suivant, M. C a refusé cette affectation. Par un courrier du 8 février 2023, notifié le 10 février suivant, M. C a été mis en demeure de justifier de son absence ou de reprendre ses fonctions au plus tard le 15 février 2023 sous peine d’une radiation des effectifs pour abandon de poste. Par une décision du 16 février 2023, le directeur du centre hospitalier a prononcé la radiation des effectifs de M. C pour abandon de poste. M. C demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, il résulte d’un principe général du droit, dont s’inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu’il a été médicalement constaté qu’un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l’employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l’intéressé, sans pouvoir imposer à celui-ci un reclassement. Ce principe est applicable aux agents contractuels de droit public des établissements hospitaliers. La mise en œuvre de ce principe implique, sauf si l’agent manifeste expressément sa volonté non équivoque de ne pas reprendre une activité professionnelle, que l’employeur propose à ce dernier un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l’emploi précédemment occupé ou, à défaut d’un tel emploi, tout autre emploi si l’intéressé l’accepte. Ce n’est que lorsque ce reclassement est impossible, soit qu’il n’existe aucun emploi vacant pouvant être proposé à l’intéressé, soit que l’intéressé est déclaré inapte à l’exercice de toutes fonctions ou soit que l’intéressé refuse la proposition d’emploi qui lui est faite, qu’il appartient à l’employeur de prononcer, dans les conditions applicables à l’intéressé, son licenciement.
3. D’autre part, une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il court d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l’agent ne s’est pas présenté et n’a fait connaître à l’administration aucune intention avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C, agent contractuel recruté par le centre hospitalier en qualité de livreur-chauffeur, par un contrat à durée déterminée du 18 février 2015 mentionnant ce seul poste, a été victime en février 2020 d’une chute sur le quai de la blanchisserie alors qu’il procédait à des soulèvements de sacs à linge pour charger son camion. Il ressort des conclusions de l’IRM du rachis lombaire du 3 juin 2020 que M. C a souffert de deux discopathies lombaires basses peu marquées en L4-L5 se compliquant d’une hernie discale postéro-médiane en L5-S1 potentiellement conflictuel sur les racines S1. Placé en congé de maladie temporaire imputable au service jusqu’en janvier 2023, il a été ensuite reconnu par le médecin de prévention, le 18 janvier 2023 comme inapte à son poste de chauffeur, sans possibilité de reprise avec toutefois la possibilité d’un reclassement sur un poste sans charges lourdes. Il ressort des pièces du dossier que, lors d’un entretien en janvier 2023 puis par un courriel du 1er février 2023, le centre hospitalier a décidé de l’affecter sur le poste de blanchisseur avec une date de reprise fixée au 6 février 2023. Il ressort du courrier de M. C qu’il a refusé ledit poste, au motif qu’au regard de la nature des tâches à effectuer tel que précisé par le responsable du site, le poste n’était pas adapté à son état de santé. Si le centre hospitalier soutient le contraire en faisant valoir que ledit poste se cantonne aux fonctions de triage et de pliage du linge et étant de plus fortement mécanisé, il ressort toutefois de la fiche de poste que celui-ci comporte comme activités notamment la réception et le triage du linge, alors que le requérant s’est blessé en déchargeant un sac de linge. Le poste de blanchisseur comporte également comme tâches la préparation des armoires destinées aux unités de soins et le rangement des armoires destinées aux services de soins ainsi que le nettoyage des outils de travail tels que chariot, tables, matériels de production, impliquant nécessairement des tâches de manutention, sans comporter aucune restriction sur le port de charges lourdes. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas même soutenu que cette fiche de poste aurait été validée par le médecin de prévention. En outre, il ressort d’une part du certificat médical du 5 janvier 2023 établi par le médecin traitant que l’état de santé du requérant nécessite un aménagement de son logement compte tenu des difficultés à monter les escaliers à pied, et d’autre part du certificat du 7 mars 2023 du médecin rhumatologue, postérieur à la décision attaquée mais relatif à un état antérieur, que l’affection dont souffre M. C justifie impérativement un travail en station assise excluant les efforts de manutention et de charges lourdes. Dans ces conditions, alors que le centre hospitalier ne démontre pas avoir proposé un poste compatible avec son état de santé, M. C, qui fait valoir un motif légitime justifiant son absence, ne peut être regardé comme ayant manifesté sa volonté non équivoque de ne pas reprendre une activité professionnelle. Par suite, en prononçant la radiation des effectifs de M. C, le centre hospitalier a entaché la décision du 16 février 2023 d’illégalité.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 16 février 2023 doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de M. C, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 16 février 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier Le Mas Careiron a procédé à la radiation des effectifs pour abandon de poste est annulée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Le Mas Careiron au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au centre hospitalier Le Mas Careiron.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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