Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 mai 2025, n° 2211844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2211844 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête enregistrée sous le n° 2211844 le 8 décembre 2022 et des mémoires enregistrés le 6 janvier 2023 et le 20 mars 2023, la société Japatrim, représentée par Me Migaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler les avis de sommes à payer en dates du 20 juillet 2022 et du 22 juillet 2022 émis par la communauté d’agglomération Marne et Gondoire pour avoir paiement des sommes de 41 179,99 euros, 3 294,40 euros, 5760 euros et 460,80 euros ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Marne et Gondoire le paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, la communauté d’agglomération Marne et Gondoire, représentée par Me Lebreton, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Japatrim sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II°) Par une requête enregistrée sous le n° 2300180 le 9 janvier 2023 et un mémoire enregistré le 20 mars 2023, la société Japatrim, représentée par Me Migaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler les avis de sommes à payer en date du 22 juillet 2022 émis par la communauté d’agglomération Marne et Gondoire pour avoir paiement des sommes de 5760 euros et 460,80 euros ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Marne et Gondoire le paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, la communauté d’agglomération Marne et Gondoire, représentée par Me Lebreton, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Japatrim sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes enregistrées par le présent tribunal sous les numéros 2211844 et 2300180 ont été introduites par la même société, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions dirigées contre les avis de sommes à payer :
2. Aux termes de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable au litige : « I.- Le maire, à l’issue d’une procédure contradictoire dont les modalités sont définies par décret en Conseil d’Etat, met le propriétaire de l’immeuble menaçant ruine, et le cas échéant les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 511-1-1, en demeure de faire dans un délai déterminé, selon le cas, les réparations nécessaires pour mettre fin durablement au péril ou les travaux de démolition, ainsi que, s’il y a lieu, de prendre les mesures indispensables pour préserver les bâtiments contigus. / Si l’état du bâtiment, ou d’une de ses parties, ne permet pas de garantir la sécurité des occupants, le maire peut assortir l’arrêté de péril d’une interdiction d’habiter et d’utiliser les lieux qui peut être temporaire ou définitive. Les dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 sont alors applicables. () / IV.- Lorsque l’arrêté de péril n’a pas été exécuté dans le délai fixé, le maire met en demeure le propriétaire d’y procéder dans un délai qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois. / A défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti, le maire, par décision motivée, fait procéder d’office à leur exécution. Il peut également faire procéder à la démolition prescrite, sur ordonnance du juge statuant en la forme des référés, rendue à sa demande. / () Lorsque la commune se substitue au propriétaire défaillant et fait usage des pouvoirs d’exécution d’office qui lui sont reconnus, elle agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais ». Aux termes de l’article L. 511-3 du même code, dans sa version applicable au litige : « En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d’un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l’état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l’imminence du péril s’il la constate. / Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, notamment, l’évacuation de l’immeuble. / Dans le cas où ces mesures n’auraient pas été exécutées dans le délai imparti, le maire les fait exécuter d’office. En ce cas, le maire agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais. / () ».
3. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au litige : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine () ». Aux termes de l’article L. 2212-4 du même code : « En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l’article L. 2212-2, le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. / Il informe d’urgence le représentant de l’Etat dans le département et lui fait connaître les mesures qu’il a prescrites ».
4. D’une part, il résulte des dispositions du code de la construction et de l’habitation citées au point 2 ci-dessus que si le maire peut ordonner la démolition d’un immeuble menaçant ruine en application des dispositions de l’article L. 511-2 de ce code, après accomplissement des formalités qu’il prévoit et que, à défaut d’exécution, il peut, sur ordonnance du juge statuant en la forme des référés rendue à sa demande, faire procéder à cette démolition par la commune aux frais du propriétaire, en revanche il doit, lorsqu’il agit sur le fondement de l’article L. 511-3 afin de faire cesser un péril imminent, se borner à prescrire les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, également aux frais du propriétaire.
5. D’autre part, si, en présence d’une situation d’extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent, le maire peut, quelle que soit la cause du danger, faire légalement usage des pouvoirs de police générale qu’il tient des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, en prescrivant l’exécution des mesures de sécurité nécessaires et appropriées, les frais des travaux exécutés d’office restent à la charge de la commune et ne peuvent être mis à la charge du propriétaire, à défaut de disposition législative contraire.
6. Enfin, lorsque la personne publique entend obtenir le remboursement auprès d’un propriétaire privé des frais qu’elle a exposés à l’occasion de travaux engagés sur le fondement des pouvoirs de police générale qu’il tient des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, en invoquant la responsabilité civile de ce propriétaire, au titre soit d’une faute soit de son enrichissement sans cause, la contestation de la créance invoquée par la personne publique, quel que soit son mode de recouvrement, constitue un litige relevant de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire, en l’absence d’une disposition législative spéciale régissant une telle action civile.
7. Il résulte de l’instruction que la communauté d’agglomération Marne et Gondoire a entendu fonder le remboursement des sommes litigieuses sur la circonstance que la société Japatrim peut louer son local et percevoir des loyers, et bénéficie donc de l’ensemble des travaux engagés par la communauté d’agglomération. Ainsi qu’il a été dit aux points précédents, il n’appartient qu’aux tribunaux de l’ordre judiciaire de connaitre de ce litige, portant sur la récupération d’un indu, au titre de l’enrichissement sans cause de la société Japatrim.
8. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de la société Japatrim doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des parties les sommes qu’elles demandent sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de la société Japatrim sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions de la communauté d’agglomération Marne et Gondoire présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Japatrim, à la communauté d’agglomération Marne et Gondoire et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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