Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 25 mars 2025, n° 2406901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406901 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024 et des pièces enregistrées le 15 juillet 2024, M. A D, représenté par Me Bescou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 10 juin 2024 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions :
— elles sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa demande ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant un délai de départ volontaire :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et faisant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Duca a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, né le 17 août 2004, de nationalité arménienne, déclare être est entré en France le 25 juin 2019. Sa demande d’asile a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 24 novembre 2020. Le 18 novembre 2022, M. D a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en application des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 10 juin 2024, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, la préfète du Rhône a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
2. L’arrêté du 10 juin 2024 a été signé par Mme B C, directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture du Rhône, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté de la préfète du Rhône en date du 15 mai 2024, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de ces décisions manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. D.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
6. M. D fait état de ce qu’il réside sur le territoire français depuis plus de cinq années aux côtés de ses parents et de son frère et sa sœur, de ce qu’il maîtrise la langue française, a été régulièrement scolarisé jusqu’à sa majorité et suivi des stages en entreprise dans le domaine de la boulangerie et de la mécanique automobile mais qu’il n’a pu poursuivre son apprentissage en l’absence de droit au travail, enfin de ce que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public. Toutefois, en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant âgé de 19 ans à la date de la décision attaquée, a quitté son pays d’origine à l’âge de 14 ans en suivant sa famille. Il est célibataire et sans charge de famille alors que ses parents font également l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français et que son frère a vu sa demande d’asile rejetée. Ainsi l’ensemble de la cellule familiale peut rejoindre l’Arménie, pays dont tous les membres de la famille ont la nationalité et où il pourra y reprendre des études. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celui tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
7.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. En l’absence d’argumentation distincte, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pourra être écarté par les mêmes motifs que ceux exposés au point 6.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
10. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours par voie de conséquence de la précédente devra être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
11. En l’absence d’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi, soulevé par voie d’exception, devra par voie de conséquence, être écarté.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de cette requête doivent être rejetées en ce comprises les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction, d’astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requêtes de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
A. Duca Le président,
M. Clément
La greffière,
A. Calmès
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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