Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 19 nov. 2025, n° 2508778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508778 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, M. D… A…, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », ou à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination n’a été précédée d’aucune procédure contradictoire ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article L. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jouguet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, ressortissant sénégalais, né en 1988 à Dakar (Sénégal), est entré en France le 28 décembre 2019, muni d’un visa court séjour. M. A… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 2 juillet 2025, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office. Par la requête susvisée, M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par M. B… C…, directeur des migrations, auquel le préfet des Yvelines établit avoir délégué sa signature aux fins de signer les décisions en litige par un arrêté en date du 27 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions litigieuses manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
La décision portant refus de séjour vise les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne la demande de titre de séjour formulée par M. A… ainsi que les circonstances de son entrée sur le territoire français. Elle précise que M. A… ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre la régularisation de sa situation administrative au motif de sa situation professionnelle, et indique que l’intéressé est célibataire, sans charge de famille et n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Ainsi, le préfet des Yvelines a suffisamment énoncé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour. En outre, en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision par laquelle le préfet a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français, qui vise ces dispositions, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte, dès lors qu’elle a été prise concomitamment à la décision de refus de titre de séjour. Par ailleurs, la décision fixant le pays de destination vise l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et indique que M. A… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. A…. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de ces décisions et du défaut d’examen particulier de la situation du requérant ne peuvent qu’être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
En présence d’une demande de régularisation présentée par un étranger sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier si l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
M. A… se prévaut de sa présence en France depuis 2019 et de son insertion professionnelle. Célibataire et sans charge de famille, le requérant n’établit toutefois pas, par les pièces qu’il produit, sa présence continue sur le territoire français depuis 2019. Il ne justifie pas davantage avoir développé en France des liens anciens, intenses et stables. En outre, s’il produit un contrat de travail à durée déterminée en qualité de chauffeur livreur à plein temps à compter du 3 mars 2025, cet emploi est particulièrement récent au jour de la décision attaquée. Par ailleurs, la production de nombreux bulletins de salaire à compter de janvier 2021, pour partie en mission d’intérim et à temps incomplet, ne permettent pas d’établir une activité professionnelle continue depuis cette date. Dans ces conditions, ni la durée de la présence en France de M. A…, ni sa situation personnelle et professionnelle ne suffisent à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels permettant la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de ces dispositions doit être écarté.
En quatrième lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
Il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne saurait être utilement invoqué à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, ni à l’encontre des mesures accessoires relatives au délai de départ volontaire et au pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire garanti par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne peut qu’être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 juillet 2025 pris par le préfet des Yvelines, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par M. A… au bénéfice de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience publique du 4 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
A. JouguetLa présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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