Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 18 févr. 2026, n° 2400033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2400033 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024, Mme B… A…, représentée par Me Hasenfratz, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 août 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une amende administrative d’un montant de 500 euros ;
2°) d’enjoindre au département des Alpes-Maritimes de lui communiquer les documents utilisés pour suspecter une fraude de sa part.
La requérante soutient que :
- ses données bancaires ont été obtenues sans qu’elle y ait consenti, en violation des articles L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
- la caisse d’allocations familiales ne justifie pas du bien-fondé de l’amende dès lors que les données bancaires alléguées ne sont pas conformes et ne correspondent pas à la réalité de ses comptes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête comme étant, à titre principal, irrecevable, et à titre subsidiaire, non-fondée.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pouget, présidente ;
- et les observations de M. C…, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis juin 2019. La caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a diligenté un contrôle de sa situation en juillet 2021 qui a donné lieu à un rapport établi par un agent assermenté le 9 décembre 2022. Par décision du 20 juillet 2023, la caisse d’allocations familiales a notifié à Mme B… un indu de prime exceptionnelle de solidarité d’un montant de 150 euros pour le mois de septembre 2020, un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 13 050, 45 euros sur la période de juin 2019 à février 2022 inclus, un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 1 552 euros sur une période allant de mars 2022 à juin 2023 ainsi qu’un indu de prime d’activité, d’un montant de 420, 06 euros sur une période allant de décembre 2021. Par un courrier du 13 juillet 2023, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a informé Mme B… qu’il était envisagé de prononcer à son encontre une amende administrative d’un montant de 500 euros. Par décision du 31 août 2023, après avis de l’équipe pluridisciplinaire, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé cette amende administrative d’un montant de 500 euros, Par requête enregistrée le 3 janvier 2024, Mme B… demande l’annulation de cette décision.
2. Il appartient au juge du fond, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de se prononcer, eu égard à son office de juge de plein contentieux, sur les manquements qui sont à l’origine du prononcé de cette sanction et de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration, et, le cas échéant, de faire application d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il a été saisi comme juge de plein contentieux.
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale : « Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : / 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ; (…) ». Aux termes de l’article L. 114-21 du même code : « L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande. ».
4. D’autre part, ainsi que l’a rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision 2019-789 QPC du 14 juin 2019, l’objet des dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale est de permettre à la personne contrôlée de prendre connaissance des documents communiqués afin de pouvoir contester utilement les conclusions qui en ont été tirées par l’organisme de sécurité sociale. Il incombe ainsi à l’organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement de l’indu, d’informer l’allocataire à l’encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au revenu de solidarité active ou de récupérer un indu de cette prestation, de la teneur et de l’origine des renseignements qu’il a obtenus de tiers par l’exercice de son droit de communication et sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l’allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l’indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Par suite, il appartient en principe à la caisse d’allocations familiales de mettre en œuvre cette garantie avant l’intervention de la décision de récupérer un indu de revenu de solidarité active, qui permet son recouvrement sur les prestations à échoir, ou de supprimer le service de cette prestation. En outre, les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale instituent une garantie au profit de l’intéressé. Toutefois, leur méconnaissance par l’organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’enquête réalisé par un agent assermenté, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que Mme B… a été informée oralement lors de son entretien avec cet agent, le 3 décembre 2021, de l’exercice du droit de communication de ses relevés bancaires, ce que l’intéressée a confirmé dans un courrier du 17 janvier 2023 adressé à la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes. En outre, Mme B… a contesté à plusieurs reprises la véracité de ces données en amont de la décision litigieuse du 21 août 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies , en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil général après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l’encontre des contraintes délivrées par le président du conseil général est la juridiction administrative. Aucune amende ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans (…) ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ». Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : « I (…) Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. (…) ».
7. En l’espèce, il résulte de l’instruction, notamment des déclarations trimestrielles de la requérante et du rapport d’enquête du 9 décembre 2022, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que Mme B… n’a pas déclaré plusieurs sommes portées au crédit de son compte bancaire, d’un montant de 5 056 euros sur la période de juin à décembre 2019 inclus, de 30 354 euros sur l’année 2020 à l’exclusion des mois de juillet, septembre et novembre, de 5388 euros sur les mois de février à août 2021 inclus ainsi que sur le mois d’octobre 2021. Dans ces conditions, elle doit être regardée comme ayant procédé à de fausses déclarations répétées, justifiant l’amende en litige, tant dans son principe que dans son montant.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme B… doit être rejetée, en toute ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La présidente, La greffière,
signé
signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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