Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 11 déc. 2025, n° 2304140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2304140 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, M. A… B…, représenté par Me Aras, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 19 décembre 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui remettre un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
elle est entachée d’un défaut d’examen, la préfète n’ayant pas eu égard à sa qualité de membre de famille d’un citoyen de l’union européenne ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 concernant l’entrée, le séjour, l’activité professionnelle et les droits sociaux des ressortissants étrangers bénéficiaires de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé, sur sa proposition, le rapporteur public de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Laurent Boutot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant guinéen né en 1987, est entré en France en 2017 pour y solliciter l’asile. Le 13 juin 2020, il a épousé une ressortissante britannique résidant régulièrement en France. Le 7 octobre 2020, il a déposé une demande de titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par une décision du 19 décembre 2022, la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande. M. B… en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 21 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, la préfète du Bas-Rhin a délégué sa signature à M. C… à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant de la compétence de l’État dans le département du Bas-Rhin à l’exception d’un certain nombre d’actes dont ne relève pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, M. B… soutient que la préfète du Bas-Rhin a entaché sa décision d’un défaut d’examen. Il fait valoir que la préfète n’a pas tenu compte de la qualité de son épouse de citoyen de l’union européenne, et qu’elle n’a pas examiné sa demande au regard de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 17 octobre 2019. Toutefois, la décision contestée mentionne le mariage du requérant avec une ressortissante britannique. Par ailleurs, le requérant se borne à citer l’accord précité du 17 octobre 2019 de manière générale sans se prévaloir d’aucune stipulation précise et sans établir, dès lors, en quoi il relevait de son champ d’application. Dans ces conditions, le défaut d’examen n’est pas établi. Le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, M. B… soutient que la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, il se borne à exposer, de façon peu claire, que « les personnels de Missions peuvent cumuler leurs fonctions avec l’exercice d’une activité professionnelle et leurs ayants droits peuvent travailler en France, s’ils sont ressortissants de l’Union européenne au regard de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 17 octobre 2019 ». Ces allégations sont dépourvues des précisions, en fait comme en droit, nécessaires pour permettre au juge de statuer en toute connaissance de cause. Le moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que, par les moyens qu’il invoque, les conclusions présentées par M. B… à fin d’annulation doivent être rejetées, de même que celles à fin d’injonction et celles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1417 du 19 novembre 2020
- Code de justice administrative
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